Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 04BX00258, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Gasquet ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi qu'à la décharge des pénalités pour mauvaise foi au titre de la même année ;
- de le décharger de la totalité des rappels d'impôt sur le revenu d'un montant de 132 836 F mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions nouvelles en appel :
Considérant que M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 à des rappels d'impôt sur le revenu d'un montant de 132 836 F dont 84 823 F en droits et 48 013 F en pénalités ; que par le jugement attaqué en date du 2 décembre 2003, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être déchargé partiellement de ces rappels ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X fait valoir que l'administration ne l'a pas informé de l'exercice, sur le fondement de l'article L 81 et suivants du livre des procédures fiscales, de son droit de communication auprès de la chambre départementale des notaires ; que si l'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements afin de permettre au contribuable de les contester et d'en demander éventuellement communication, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'examen du courrier adressé le 10 décembre 1997 au président de la chambre départementale des notaires et se rapportant à des paiements réalisés en 1995 par cet organisme pour le compte de M. X, que les éléments ainsi recueillis aient été utilisés pour établir les redressements opérés au titre de l'année 1994 ;
Considérant qu'à la suite de la notification de redressement du 22 décembre 1997, M. X a, sur sa demande, été reçu le 14 janvier 1998 par l'inspecteur principal, supérieur du vérificateur, qui lui a répondu le 11 mars 1998 avant la confirmation des redressements par le vérificateur le 24 avril 1998 en réponse aux observations du contribuable présentées le 23 janvier 1998 ; que l'intéressé soutient que l'inspecteur principal aurait dû statuer après la confirmation des redressements en invoquant les dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable opposables à l'administration en vertu de l'article L 10 du livre des procédures fiscales et aux termes desquelles : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal… » ; que l'intéressé ne saurait cependant se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que sa saisine de l'inspecteur principal, présentée avant la confirmation des redressements et non réitérée ensuite, n'est pas intervenue dans les conditions prévues par lesdites dispositions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de M. X, exerçant la profession de notaire, les dépenses d'un montant de 23 233 F afférentes à la propriété de son véhicule et portées en charges par l'intéressé ; que ce dernier ne remet plus en cause en appel le bien-fondé de l'absence de déductibilité des charges afférentes à la propriété de son véhicule utilisé à des fins professionnelles sans être inscrit au registre des immobilisations mais soutient en revanche qu'il était en droit de bénéficier de l'évaluation forfaitaire kilométrique à laquelle renvoie l'instruction administrative 5-G-14-93 du 13 octobre 1993 et de déduire, sur la base de ce barème , une somme de 44 250 F ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas exercé, le 1er janvier 1994, l'option en faveur de l'évaluation kilométrique forfaitaire et a comptabilisé en charges les dépenses afférentes à l'utilisation professionnelle de son véhicule ; qu'il ne saurait soutenir être en droit d'exercer cette option pendant le délai de réclamation ou d'obtenir, pendant le même délai, la rectification par l'administration de ses écritures comptables dès lors que l'instruction précitée du 13 octobre 1993 subordonne expressément l'applicabilité du régime forfaitaire à la double condition que l'option soit exercée au 1er janvier de l'année en cause et que les dépenses couvertes par le barème ne fassent pas l'objet d'une comptabilisation à un poste de charges ; qu'au surplus, la décision du contribuable de ne pas opter pour le régime forfaitaire et de comptabiliser les charges afférentes au véhicule doit être regardée comme une décision de gestion opposable au contribuable et non comme une simple erreur dès lors notamment qu'elle implique la passation d'écritures ayant une incidence sur le résultat imposable déclaré ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir de l'application de l'évaluation forfaitaire kilométrique ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a appliqué les majorations pour mauvaise foi de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts aux redressements notifiés à M. X au titre de l'année 1994 et correspondant à certaines minorations de recettes et majorations de charges dont les montants ne correspondaient pas à ceux portés en comptabilité ; qu'elle a justifié cette application dans la notification de redressement du 22 décembre 1997 par la circonstance que l'intéressé ne pouvait ignorer ces différences ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant régulièrement porté à la connaissance du contribuable les considérations de droit et de fait justifiant l'application de ces pénalités ;
Considérant que l'administration rapporte la preuve qui lui incombe de la volonté de M. X d'éluder l'impôt en faisant valoir les discordances multiples et importantes entre les montants des recettes et charges déclarées et celles portées en comptabilité dont l'anormalité ne pouvait être ignorée par l'intéressé compte tenu notamment de ses fonctions professionnelles ; qu'en particulier, si les redressements se rapportent pour l'essentiel à une somme de 140 536 F correspondant à des cotisations sociales personnelles déduites à la fois au titre de l'année 1994, année de cotisation, et au titre de l'année 1995, année de paiement, l'importance de la discordance entre les charges déclarées et celles comptabilisées au titre de l'exercice 1994 exclut qu'elle puisse être regardée comme une simple erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 décembre 2003, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être déchargé partiellement des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04BX00258