La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°04BX00131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 04BX00131


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2004, présentée pour M. André X, demeurant ... et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANÇAISES (APNADF), dont le siège est BSA des douanes, BAN Lann Bihoué BP 16 à Lorient armées (56998), par Me Blet ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 20

02-510 du 11 avril 2002 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2004, présentée pour M. André X, demeurant ... et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANÇAISES (APNADF), dont le siège est BSA des douanes, BAN Lann Bihoué BP 16 à Lorient armées (56998), par Me Blet ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Blet, avocat de M. X et de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANÇAISES ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 28 mai 2001 :

Considérant que M. X et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANÇAISES (APNADF) demandent l'annulation du jugement du 28 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2001 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé à M. X le bénéfice de l'application des coefficients 2 et 4 pour les vols de police économique administrative et de service public qu'il a effectués en sa qualité de personnel navigant des douanes pour le calcul des bonifications, pour services aériens, et a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : … d) bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications » ; qu'aux termes de l'article R. 20 I-1° du même code, dans sa rédaction applicable : « Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1971 fixant les modalités d'attribution des bonifications pour services aériens : « Les services aériens, sous-marins, ou subaquatiques commandés définis à l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et accomplis par les personnels visés audit article sont exécutés en vertu d'ordres du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou du ministre des transports, ou d'ordres émanant des autorités auxquelles délégation est donnée à cet effet » ; que l'article 2 du même arrêté fixe les coefficients à affecter aux services aériens commandés, en ce qui concerne les personnels militaires de la manière suivante : « 4- avions d'entraînement à réaction : coefficient jour : 2 , coefficient nuit : 3 ; 5- avions de combat à hélice : coefficient jour : 2, coefficient nuit : 4 ; 6- avions de transport et autres avions : a) mission de préparation au combat : coefficient jour : 2, coefficient nuit : 4 ; b) autre mission : coefficient jour : 0,5, coefficient nuit :1 », et, en ce qui concerne les personnels civils, de la manière suivante : « 2b- avions d'entraînement à réaction : coefficient jour : 2, coefficient nuit : 3 ; 2b) avion de combat à hélice : coefficient jour : 2, coefficient nuit :4 ; 2d) avions de transport et autres avions : coefficient jour : 0 ,5 , coefficient nuit : 1 » ;

Considérant que, s'agissant des missions de surveillance, dites de police administrative et économique, accomplies par M. X, l'administration a fait application des coefficients respectifs de jour et de nuit de 0,5 et 1, correspondant aux missions effectuées sur des avions de transports et autres avions ; que si les requérants demandent que les missions de surveillance du territoire soient affectées des coefficients de jour et de nuit de 2 et 4 par assimilation aux missions correspondant à des vols d'instruction dits d'entraînement et des vols d'essais, de mise au point de matériels, équipements et dispositifs ressortissant d'une spécialité, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle assimilation ; qu'à cet égard, M. X et l'APNADF ne peuvent utilement se prévaloir de la note du chef de la division aéronautique des douanes en date du 17 avril 1985, dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que si les relevés individuels de services aériens établis par l'administration font apparaître le décompte de bonifications de services aériens commandés, ces documents ne pouvaient avoir d'autre objet et d'autre effet que de constater les conditions dans lesquelles ces services aériens avaient été accomplis ; qu'ils ne créent par eux-mêmes aucun droit à bonification pour services aériens commandés ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de décider, à l'occasion de la liquidation de la pension, si les services invoqués sont de la nature de ceux ouvrant droit à la bonification ; que, dès lors, le ministre n'était pas tenu par les éléments figurant aux relevés individuels de services aériens ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décompte des services aériens effectués par M. X et ouvrant droit à bonification, retenu par l'administration, soit entaché d'une inexactitude matérielle ;

Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que les missions litigieuses seraient effectuées sur des avions codés comme pouvant servir à des missions de combat ou de secours, parfois équipés comme des avions militaires ou encore comportant, à l'occasion, des militaires dans leurs équipages, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 30 juin 1971 que seule la nature de la mission doit être prise en considération pour déterminer le coefficient applicable aux services aériens commandés ;

Considérant que dès lors que M. X a bénéficié, pour le calcul de ses droits à pension, des dispositions précitées de l'arrêté du 30 juin 1971, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la discrimination résultant selon eux de la circonstance que ce texte prévoit des modalités de calcul des bonifications pour les personnels militaires et non pour les personnels des douanes ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, des coefficients identiques sont appliqués aux civils et aux militaires effectuant des missions sur des avions de transport et autres avions ; qu'au demeurant, l'application de réglementations différentes à des agents appartenant à des corps distincts de la fonction publique ne méconnaît pas le principe d'égalité tel qu'il est visé, notamment, par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature particulière des missions de police administrative et économique, qui les distingue des missions de préparation au combat, c'est à bon droit que le ministre de l'économie et des finances a refusé d'affecter ces missions des coefficients de 2 et 4 ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 20-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été modifiées par un décret n° 2002-510 du 11 avril 2002, afin de définir les différents vols et missions ouvrant droit à des bonifications pour services aériens aux personnels civils ; que, toutefois, si le Conseil d'Etat a, dans une décision du 6 novembre 1985, jugé que le ministre ne pouvait légalement exclure du régime des bonifications les personnels civils qui n'étaient pas visés par l'article R. 20-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable, les nouveaux droits à bonification résultant de la combinaison des articles L. 12 et R. 20 ne sont ouverts que pour les services effectués postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 ; qu'ainsi, les coefficients applicables aux services aériens énumérés par décret, fixés par l'arrêté du 11 avril 2002, ne peuvent s'appliquer qu'à ceux de ces services effectués après cette même date ; que les requérants ne peuvent, par suite, se prévaloir ni d'une prétendue illégalité tirée de la non rétroactivité du décret du 11 avril 2002 et de l'arrêté interministériel du même jour, modifiant l'arrêté du 30 juin 1971, ni des dispositions plus favorables qu'ils édicteraient pour les personnels des douanes, lesquelles ne sont applicables qu'à compter du 14 avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et l'APNADF ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2001 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé à M. X le bénéfice de l'application des coefficients 2 et 4 pour les vols de police économique administrative et de service public effectués en sa qualité de personnel navigant des douanes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 28 mai 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances d'appliquer les coefficients 2 et 4 pour les vols de services aériens commandés effectués, dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 € par jour de retard, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui a été réparé par l'octroi d'intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension ; que, par suite, la demande de l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui allouer une indemnité de 15 250 € doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et l'APNADF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 octobre 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et à l'APNADF les sommes qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de l'APNADF est rejetée.

4

No 04BX00131


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00131
Numéro NOR : CETATEXT000007515302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;04bx00131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award