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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02431


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE, représentée par son maire et pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE, représentée par son président et dont le siège est situé à la mairie de Mauléon-Barousse (65370), par Me Coudevylle-Loquet ;

La COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune du 3 septembre 2001 accordant un permis de con

struire un gymnase à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE ;

2°) de rejet...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE, représentée par son maire et pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE, représentée par son président et dont le siège est situé à la mairie de Mauléon-Barousse (65370), par Me Coudevylle-Loquet ;

La COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune du 3 septembre 2001 accordant un permis de construire un gymnase à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Dirasse, avocat de la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2001 :

Considérant que, par un jugement du 23 octobre 2003, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 3 septembre 2001 par lequel le maire de Loures Barousse a accordé à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE un permis de construire un gymnase sur le territoire de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « … Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes… » ; qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LOURES BAROUSSE : « La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder 10 m au faîtage. Cette hauteur est portée à 13 mètres au faîtage pour les constructions destinées à une activité d'accueil thermal ou touristique » ;

Considérant qu'il est constant que la hauteur du gymnase dont la construction est envisagée est de 12,13 mètres soit un dépassement de 2,13 mètres de la hauteur maximale autorisée par l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'eu égard à son importance et alors même qu'il ne concerne que la partie la plus haute du toit, ce dépassement de la hauteur maximale autorisée ne constitue pas une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que la commune et la communauté de communes ne peuvent se prévaloir par ailleurs de l'exception, d'interprétation stricte, instituée par l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, au profit des constructions destinées à une activité d'accueil thermal ou touristique, la construction projetée n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE à verser à M. et à Mme X la somme totale de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAROUSSE verseront à M. et à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 03BX02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02431
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COUDEVYLLE-LOQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02431 ?
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