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14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02238


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2003, la requête présentée, par Me de Marolles, pour M. René-Luc X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2003, la requête présentée, par Me de Marolles, pour M. René-Luc X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 26 avril 2004 postérieure à l'introduction de la requête, la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 235,28 euros du complément d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1996; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que la notification de redressements en date du 26 novembre 1999 porte, notamment, à la connaissance de l'intéressé les éléments de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour considérer les indemnités kilométriques qu'il a touchées comme étant « fictives »; que, cependant, pour justifier du kilométrage professionnel mensuel retenu de 2 417,73 kilomètres, afférent au véhicule personnel de l'intéressé, entre le mois de novembre 1989 et le mois de septembre 1997 ainsi que du kilométrage professionnel mensuel retenu de 4 454,17kilomètres, afférent au véhicule mis à la disposition de l'intéressé par une filiale allemande, à compter du mois de mai 1997 jusqu'au mois de décembre 1997, l'administration se borne à faire état d'un droit de communication exercé auprès d'un garage de Saint Jean d'Angély lui ayant permis de prendre connaissance du kilométrage effectif des deux véhicules utilisés par le requérant ainsi que du fait que ce dernier aurait confirmé utiliser à titre professionnel son véhicule personnel à hauteur de 80%, sans retracer, même de manière succinte, les modalités essentielles du calcul ayant présidé à la détermination desdites moyennes ; que, dans ces conditions, la notification de redressements adressée au requérant au titre des impositions litigieuses ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L.57 précité ; que la procédure d'imposition est donc irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction du supplément d'imposition mis à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 235,28 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : M. X est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale contesté auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 octobre 2003 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02238
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02238 ?
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