La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°03BX02054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 03BX02054


Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 octobre 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la SA Univerdis du supplément de taxe professionnelle qui lui est réclamée au titre de l'année 1998 ;

2°) de rétablir la SA Univerdis au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 à concurrence de la réduction prononcée en première

instance;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 octobre 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la SA Univerdis du supplément de taxe professionnelle qui lui est réclamée au titre de l'année 1998 ;

2°) de rétablir la SA Univerdis au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 à concurrence de la réduction prononcée en première instance;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau prononçant la décharge du supplément de taxe professionnelle qui a été réclamé à la SA Univerdis au titre de l'année 1998 au motif que la décision du 15 octobre 1999 du directeur des services fiscaux faisant droit partiellement à la demande de plafonnement adressée par la société devait être regardée, sur le fondement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.80 A et de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, comme une prise de position formelle de l'administration ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe professionnelle de la SA Univerdis, au titre de l'année 1998, a été mise en recouvrement au cours de cette même année ; que sur la demande expresse de la société, laquelle se fondait sur les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'administration, par décision du 15 octobre 1999, lui a accordé un dégrèvement de sa cotisation primitive de taxe professionnelle au titre du plafonnement de ladite cotisation en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la même société, diligentée en 2000, portant sur les exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998, l'administration a, en partie, remis en cause le dégrèvement précédemment accordé ; qu'il en est résulté la mise en recouvrement le 31 octobre 2000, au titre de l'année 1998, d'une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle l'administration a mis en recouvrement l'imposition primitive de taxe professionnelle due au titre de l'année 1998, laquelle est intervenue avant même que la SA Univerdis ne dépose auprès de l'administration une demande de plafonnement de sa cotisation sur le fondement de l'article 1647 B sexies, elle ne pouvait, en tout état de cause, avoir pris position sur les éléments constitutifs de la valeur ajoutée, au sens de l'article 1647 B sexies, qui sont en litige ; qu'il suit de là que la SA Univerdis ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.80 A et de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position de l'administration contenue dans la décision de dégrèvement du 15 octobre 1999 pour obtenir la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 juin 2003 est annulé.

Article 2 : A concurrence du supplément d'imposition déchargé en première instance, la SA Univerdis est rétablie, au titre de l'année 1998, au rôle de la taxe professionnelle.

2

N° 03BX02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02054
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MARINOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;03bx02054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award