Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile ..., par la SCP Jean Moins - Marie-Anne Moins - Jean-Antoine Moins ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/3912 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association foncière de remembrement de Saint-Félix-de-Lunel à lui verser la somme de 6 300 F en réparation du préjudice résultant de la mauvaise réalisation de travaux connexes au remembrement de Saint-Félix-de-Lunel ;
2°) de condamner ladite association foncière de remembrement ou la commune de Saint-Félix-de-Lunel à lui payer la somme de 11 891,02 euros (78 000 F) ;
3°) de condamner l'association foncière de remembrement de Saint-Félix-de-Lunel ou la commune de Saint-Félix-de-Lunel à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux publics, auxquels M. X attribue la cause de la pollution de la source lui appartenant et de l'inondation de ses parcelles, ont été effectués par la commune de Saint-Félix-de-Lunel à l'occasion d'un second remembrement réalisé sur le territoire de ladite commune et non par l'association foncière constituée lors d'un premier remembrement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'association foncière de remembrement de Saint-Félix-de-Lunel, dissoute par arrêté préfectoral du 15 mai 1987, ne pouvait être tenue pour responsable de préjudices liés à la mauvaise exécution de travaux connexes au second remembrement engagé le 7 mai 1991 ;
Considérant que les conclusions, présentées en première instance par M. X ayant été dirigées uniquement contre l'association foncière de remembrement de Saint-Félix-de-Lunel, ses conclusions dirigées en appel contre la commune de Saint-Félix-de-Lunel constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association foncière de remembrement ou la commune de Saint-Félix-de-Lunel qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnées à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 04BX01337