La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°04BX01116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 04BX01116


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour Mme Eliane X, élisant domicile ..., par Me Pasche ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903590 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour Mme Eliane X, élisant domicile ..., par Me Pasche ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903590 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Mme Daroman, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ;

Considérant qu'à la suite d'une explosion ayant endommagé les locaux de l'hôtel de France dont le fonds était donné en location gérance par l'indivision constituée de Mmes Viguier et X à la société Henry's, dont elles étaient également associées à hauteur de 50 % chacune, la société des Assurances Générales de France a accepté, aux termes d'un protocole d'accord en date du 24 mars 1994, de payer une indemnité globale de 3 350 000 F comprenant un montant de 1 800 000 F destiné à réparer les pertes d'exploitation de l'hôtel sur deux ans ; que si cette dernière somme a été comptabilisée par la société Henry's, exploitant de l'hôtel, en profit exceptionnel, la totalité de l'indemnité a été versée sur un compte bancaire dont Mmes Viguier et X étaient titulaires conjointement avec la propriétaire des murs, elle-même indemnisée au titre de ses divers préjudices ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de considérer que Mme X avait appréhendé directement la somme de 900 000 F correspondant à la moitié de l'indemnisation pour pertes d'exploitation qui revenait à la société Henry's et à l'imposer en tant que revenus distribués par cette société, en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indivision X-Viguier a comptabilisé tout au long de la période comprise entre le 1er mars 1992, date de l'explosion qui a rendu le fonds de commerce inexploitable, et le 25 juillet 1995, les loyers qui lui étaient dus par la société Henry's et a doté une provision destinée à couvrir le risque de non recouvrement de ces loyers ; que le vérificateur, après avoir relevé que ces loyers étaient comptabilisés en charges par la société locataire, a estimé que ces provisions n'étaient pas justifiées et a redressé, en conséquence, le bénéfice de l'indivision ;

Considérant que Mme X n'établit ni que le bail avait été résilié ou suspendu, dès lors que les écritures comptables du locataire et du bailleur montrent, au contraire, que les parties ont entendu poursuivre son exécution, ni que la société Henry's rencontrait des difficultés financières la mettant dans l'impossibilité de payer, au moins partiellement, les loyers dus ; que, par suite, Mme X ne peut être regardée comme établissant le caractère douteux de la créance ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a, en conséquence, réintégré la provision en litige dans le revenu de l'indivision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 04BX01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01116
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PASCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;04bx01116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award