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09/11/2006 | FRANCE | N°04BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 04BX00946


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour la société SAINT-BERNARD, société civile immobilière, dont le siège est 1 rue Jean-Baptiste Arlé à Pamiers (09100), par Me Bregeon ; la société SAINT-BERNARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2552 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour la société SAINT-BERNARD, société civile immobilière, dont le siège est 1 rue Jean-Baptiste Arlé à Pamiers (09100), par Me Bregeon ; la société SAINT-BERNARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2552 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la société SAINT-BERNARD a exercé une activité nouvelle à la suite d'une délibération du 24 avril 1997 de l'assemblée générale ayant modifié son objet social, le Tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur la régularité de la notification de redressements :

Considérant que la notification de redressements, adressée à la société SAINT ;BERNARD le 19 avril 1999, comportait la mention exigée par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de la nature et des motifs des redressements envisagés par l'administration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait cette dernière à y porter l'indication des textes dont elle entendait faire application ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière du fait d'une insuffisance de motivation de la notification de redressements n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : … c) Les livraisons à soi-même d'immeubles … 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux … 8° Les opérations suivantes, assimilées selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : … c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation aux besoins de son entreprise » ;

Considérant que la société SAINT-BERNARD, société civile immobilière, constituée le 20 novembre 1980, a fait construire sur la commune de Pamiers, en 1981, un local commercial puis, en 1990, douze logements et parkings ; que huit appartements ont été vendus sur la période 1990-1991 ;

Considérant qu'il est constant que, d'une part, l'assemblée générale, qui a approuvé les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 1996, a ajouté l'activité de location à l'objet social de la société ; que, d'autre part, par une écriture comptable, qui constitue une décision de gestion opposable au contribuable, passé à la clôture de l'exercice 1996, les quatre appartements non vendus ont été transférés d'un compte de stock à un compte d'immobilisation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé ce transfert comme l'affectation de ces biens d'un secteur d'activité de vente à un secteur de location, qu'elle a considéré que l'affectation de ces biens était intervenue au cours de l'exercice 1996 et non, comme le soutient la société, au cours de l'exercice 1991 où les immeubles invendus auraient été loués et que, s'agissant d'une affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction lorsque le bien a ouvert droit à une déduction complète, l'opération entrait dans le champ d'application de l'article 257-8° 1c, dès lors que les appartements dont s'agit, destinés à la vente, avaient ouvert droit à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur construction ;

Considérant que si la société SAINT-BERNARD entend revendiquer l'exonération prévue par les dispositions de l'article 257 7° 2 précitées pour les opérations de livraison à soi ;même d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, elle n'établit pas que l'opération en litige correspond à un des cas prévus au 1 de l'article 257 7° auxquels ces dispositions renvoient expressément et qui sont seuls concernés par l'exonération invoquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAINT-BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société SAINT-BERNARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAINT-BERNARD est rejetée.

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N° 04BX00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00946
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;04bx00946 ?
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