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07/11/2006 | FRANCE | N°04BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2006, 04BX01220


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004, présentée pour Mme Juliette X, domicilié ..., par Me Richou ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03 / 538 du 19 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 10 décembre 2002 statuant sur sa réclamation dans le cadre du remembrement de la commune de Saint-Pierre d'Oléron ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004, présentée pour Mme Juliette X, domicilié ..., par Me Richou ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03 / 538 du 19 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 10 décembre 2002 statuant sur sa réclamation dans le cadre du remembrement de la commune de Saint-Pierre d'Oléron ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Buffet de la SCP avocats conseils réunis pour Mme X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission peut, en outre, convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus […] » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de Mme X, le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a été produit devant les premiers juges ; que ce document précise que M. Y, tiers concerné par la réclamation, a été convoqué mais ne s'est pas présenté ; que si la requérante ajoute que le procès-verbal n'indique pas que cette convocation aurait été faite régulièrement, une telle circonstance n'est pas suffisante pour établir l'existence d'irrégularités que l'intéressée allègue sans aucune précision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-11 précité du code rural ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la commission départementale d'aménagement foncier n'était, en tout état de cause, pas liée par l'accord qui serait intervenu entre la requérante et un autre propriétaire pour un échange de parcelle ; que la circonstance que la commission aurait subordonné la prise en compte de cet accord à l'adhésion de l'exploitant de la parcelle tierce est, ainsi, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ayant bénéficié du regroupement de 28 parcelles d'apport en 8 lots, la requérante ne saurait soutenir que le principe d'amélioration de l'exploitation visé à l'article L. 123-1 du code rural, lequel ne s'apprécie qu'au niveau du compte global d'exploitation, aurait été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à l'Etat la somme de 639 euros demandée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera la somme de 639 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04BX01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01220
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;04bx01220 ?
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