Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour la société MEUNIER, société anonyme, dont le siège est 29 route de Civray à Sauzé Vaussais (79190), par Me Scholtès ;
La société MEUNIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/2043, 99/183, 99/211 et 99/1627 du Tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2003 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 5 octobre 2006, la société MEUNIER a demandé à la cour « de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer dès lors que l'administration fiscale a satisfait à [sa] demande » en admettant « le caractère foncier du séchoir » en litige ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction ; qu'ainsi, sa requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MEUNIER la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société MEUNIER tendant à la réduction de la taxe professionnelle de l'année 1997.
Article 2 : Les conclusions de la société MEUNIER présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées .
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03BX01025