La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°03BX01025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2006, 03BX01025


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour la société MEUNIER, société anonyme, dont le siège est 29 route de Civray à Sauzé Vaussais (79190), par Me Scholtès ;

La société MEUNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2043, 99/183, 99/211 et 99/1627 du Tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2003 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour la société MEUNIER, société anonyme, dont le siège est 29 route de Civray à Sauzé Vaussais (79190), par Me Scholtès ;

La société MEUNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2043, 99/183, 99/211 et 99/1627 du Tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2003 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 5 octobre 2006, la société MEUNIER a demandé à la cour « de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer dès lors que l'administration fiscale a satisfait à [sa] demande » en admettant « le caractère foncier du séchoir » en litige ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction ; qu'ainsi, sa requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MEUNIER la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société MEUNIER tendant à la réduction de la taxe professionnelle de l'année 1997.

Article 2 : Les conclusions de la société MEUNIER présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées .

2

03BX01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01025
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCHOLTES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;03bx01025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award