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02/11/2006 | FRANCE | N°04BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2006, 04BX01237


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux (33000), par la SCP Favreau et Civilise, avocat ;

La C.P.A.M. DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102381 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 juin 2001 de son directeur demandant à Mme X le reversement d'une somme de 6 943,83 euros pour dépassement, au titre de l'année 2000, du seuil d'efficience prévu par la co

nvention nationale des infirmiers ;

2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux (33000), par la SCP Favreau et Civilise, avocat ;

La C.P.A.M. DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102381 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 juin 2001 de son directeur demandant à Mme X le reversement d'une somme de 6 943,83 euros pour dépassement, au titre de l'année 2000, du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 11 juillet 1997 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Monfray loco la SCP Favreau et Civilise, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE a, le 20 juin 2001, notifié à Mme X, infirmière libérale, le reversement d'une somme de 45 587,97 F (6 949,83 euros) pour dépassement du seuil annuel d'efficience au cours de l'année 2000 ; que, par le jugement du 8 avril 2004 dont la C.P.A.M. DE LA GIRONDE fait appel, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision pour procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 paragraphe 3 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 : « La constatation du dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception (…). Cette information précise les mesures encourues en raison du dépassement constaté et la possibilité offerte à l'infirmière de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites ou orales à la commission paritaire départementale. A cette occasion, l'infirmière peut être accompagnée d'une infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention. Si l'infirmière ne se présente pas, la commission se présente au vu du dossier. Simultanément à cette constatation, la caisse primaire transmet le dossier de l'infirmière à la commission paritaire départementale pour avis (…). La commission dispose d'un délai de 45 jours à compter de sa saisine pour examiner les dossiers, prendre connaissance, le cas échéant, des observations écrites et/ou orales des intéressés, transmettre avec avis dûment motivé les dossiers à la caisse qui décidera, s'il y a lieu, de procéder à la procédure de reversement (…) ; que ces dispositions imposent à la caisse primaire d'assurance maladie de mettre l'infirmière à même d'exercer la faculté qui lui est ainsi reconnue d'être entendue par la commission paritaire départementale ; qu'à cet effet, la caisse doit, soit avertir l'intéressé de la date de la séance de la commission, soit l'inviter à faire connaître à l'avance si elle a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X qui a été informée de son droit à être entendue par la commission n'a pas fait connaître à l'avance son intention de présenter des observations verbales devant elle ; que, par suite, la C.P.A.M. DE LA GIRONDE n'était pas tenue de l'informer de la date de la séance au cours de laquelle son cas a été examiné ; que dès lors c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour ce motif, la décision de la C.P.A.M. DE LA GIRONDE du 20 juin 2001 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant d'abord qu'en indiquant l'importance du dépassement du seuil annuel d'activité et les raisons invoquées par l'infirmière pour justifier ce dépassement et en proposant la base et le taux du reversement préconisé, la commission paritaire départementale des infirmiers libéraux de la Gironde a suffisamment motivé son avis au regard des exigences de l'article 19 paragraphe 3 de la convention nationale des infirmiers précité ;

Considérant ensuite que si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues, aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer, en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, d'orienter certains patients vers d'autres praticiens, dans les conditions prévues à l'article 41 du même décret, en vertu duquel elles doivent en expliquer les raisons au patient et lui remettre la liste départementale des infirmiers prévue à l'article L. 4312-1 du code de la santé publique ; que l'article 8 du décret, aux termes duquel l'infirmier doit respecter le choix du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix, ne lui fait pas obligation dans toutes les situations d'accepter toute nouvelle demande de soins ; que, si Mme X fait valoir que les remplaçantes employées par le cabinet qu'elle gère en association ont cessé leur activité en 1999 et 2000, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer que le dépassement constaté était la conséquence nécessaire du respect par elle-même des règles déontologiques qui viennent d'être rappelées ;

Considérant enfin que la convention nationale des infirmiers ne prévoyant qu'une seule sanction en cas de dépassement du seuil d'efficience, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction ne peut qu'être inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.P.A.M. DE LA GIRONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son directeur en date du 20 juin 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la C.P.A.M. DE LA GIRONDE qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la C.P.A.M. DE LA GIRONDE ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

No 04BX01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01237
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-02;04bx01237 ?
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