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02/11/2006 | FRANCE | N°03BX01072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2006, 03BX01072


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, la requête présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ... par la SCP Pielberg Butruille, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime en date du 5 novembre 2001 autorisant l'OGEC Marie-Estelle à procéder à son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 12 avril 2002 qu

i a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;

2) d'a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, la requête présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ... par la SCP Pielberg Butruille, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime en date du 5 novembre 2001 autorisant l'OGEC Marie-Estelle à procéder à son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 12 avril 2002 qui a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;

2) d'annuler lesdites décisions ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 octobre 2006 présentée par la SCP Pielberg pour Mme X ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime a, par décision du 5 novembre 2001, autorisé l'OGEC Marie-Estelle à licencier pour motif économique Mme X, déléguée du personnel suppléante ; que, le 12 avril 2002, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique présenté par l'intéressée contre cette décision ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mars 2003, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 463-3-4 et 6 du code du travail, relatives au licenciement des représentants du personnel et des représentants syndicaux : « La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé… l'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai… ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient… » ;

Considérant que si, en vertu des articles susvisés « l'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours », cette disposition n'a pas eu pour effet, en l'absence de prescription expresse de la loi à cet égard et alors que le délai susmentionné n'a pas été imparti à l'autorité administrative à peine de nullité, de donner au silence gardé par ladite autorité à l'expiration du délai précité de quinze jours le caractère d'une décision implicite de rejet ; que, par suite, l'inspecteur du travail n'était pas dessaisi de la demande d'autorisation de licenciement de Mme X formée le 15 octobre 2001 par l'OGEC Marie-Estelle lorsqu'il a pris, le 5 novembre 2001, la décision d'autorisation attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que, suite à des difficultés financières causées par la diminution du nombre des élèves reçus dans l'établissement scolaire qu'elle gère, l'OGEC Marie-Estelle a décidé de transférer l'essentiel des activités de comptabilité, jusqu'alors confiées à Mme X, à l'union départementale et à l'union régionale de l'OGEC ; que cette opération ne peut être regardée comme constituant un transfert d'entité économique entraînant, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, le maintien du contrat de travail de Mme X au sein de ces unions ; que la circonstance que le surplus des tâches qu'elle exerçait ait été réparti entre d'autres salariés de l'entreprise n'est pas, eu égard à la faible ampleur desdites tâches, de nature à remettre en cause la réalité du motif économique de son licenciement ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la mutation de Mme X dans un autre emploi aurait été possible au sein de l'OGEC Marie-Estelle qui ne faisait partie d'aucun groupe au sein duquel une obligation de recherche de reclassement aurait existé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant l'existence de relations difficiles entre Mme X et la directrice de l'école, son licenciement soit en lien avec le mandat qu'elle exerçait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de son licenciement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 03BX01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01072
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-02;03bx01072 ?
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