Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 20 novembre 2003, présentée pour l'EARL SIMONEAU dont le siège est 3 rue Neuve Orbé à St Léger de Montbrun (79100), par Me Vey, avocat ;
L'EARL SIMONEAU demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 18 décembre 2001 lui refusant une autorisation d'exploiter 6 ha 35 ares, situés à St Léger de Montbrun et Missé et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture ;
2) d'annuler ces deux décisions ;
3) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de constater que l'EARL SIMONEAU est bénéficiaire d'une autorisation tacite d'exploiter ;
4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'après avoir cité l'article R.331-6 du code rural, les premiers juges ont considéré que la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter présentée par l'EARL SIMONEAU satisfaisait aux exigences de motivation posées par ce texte ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par eux, d'écarter à nouveau le même moyen soulevé devant la cour ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée ;
Considérant, en premier lieu, que si la décision mentionne malencontreusement qu'un refus d'autorisation est opposé à M. Aminot, qui est le gérant unique de l'EARL SIMONEAU, alors que la demande avait bien été présentée par lui mais au nom de l'EARL SIMONEAU, il ne peut faire de doute qu'il s'agit bien d'un refus opposé à cette demande, M. Aminot n'en ayant pas formulé d'autre ; que, par suite, l'EARL SIMONEAU requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait titulaire, en application de l'article R.331-6 du code rural, d'une autorisation tacite d'exploiter ;
Considérant, en second lieu, que l'article L.331-3 du code rural fait obligation au préfet, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes d'autorisation de reprise portant sur les mêmes terres, de tenir compte de l'ordre de priorité défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que, pour rejeter la demande de reprise de 6 ha 35 ares présentée par l'EARL SIMONEAU, l'administration a retenu la demande concurrente présentée au nom de l'EARL Billeaud comme prioritaire au titre de l'article 1er b-2-3 du schéma directeur départemental des Deux-Sèvres, lequel vise « l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les moyens de production, les références de production ou les droits à aide sont faibles au regard des critères définis dans le projet agricole départemental » ;
Considérant que, sans faire état d'une priorité supérieure pour elle-même, l'EARL SIMONEAU, dont la superficie est de 148 hectares, soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en accordant la priorité à l'EARL Billeaud au seul motif que sa superficie d'exploitation (50 hectares) serait inférieure à la sienne ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'EARL Billeaud, outre M. et Mme X, emploie un salarié à temps plein, et l'EARL SIMONEAU n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à faire obstacle à ce que l'exploitation concurrente puisse être considérée comme de dimension faible au regard du critère de production par unité de main-d'oeuvre posé par le projet agricole départemental et donc comme entrant dans le champ de la priorité 2-3 du schéma précité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EARL SIMONEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 18 décembre 2001 et du rejet implicite par le ministre de l'agriculture de son recours hiérarchique ;
Sur l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant que, les conclusions en annulation présentées par l'EARL SIMONEAU étant rejetées, il n'y a pas lieu d'adresser au ministre de l'agriculture l'injonction demandée en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL SIMONEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EARL SIMONEAU à verser à l'Etat la somme demandée au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL SIMONEAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX02266