Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2003, présentée pour Mlle Laurence X, demeurant ..., par Me Barneche ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'intégration dans les effectifs du tribunal de grande instance de Bordeaux et à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités du fait de la rupture de son contrat de travail ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Pondaven, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X a été recrutée en qualité d'agent temporaire au titre de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 à la cour d'appel de Bordeaux, par contrat à durée déterminée ne comportant pas de clause de tacite reconduction, pour une durée d'un mois en août 2000, renouvelé par avenant pour un mois, en septembre de la même année ; que Mlle X, dont le contrat n'a pas été renouvelé à son nouveau terme, demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un licenciement abusif ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mlle X fait valoir que le jugement attaqué a été rendu alors que l'audience aurait été tenue irrégulièrement, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mlle X qui travaillait en qualité de personnel temporaire au tribunal de grande instance de Bordeaux était agent contractuel de droit public ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 122-3-10 du code du travail n'étaient pas applicables à sa situation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que son contrat doit être qualifié en contrat à durée indéterminée en application de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié : L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier ; qu'il résulte de ces dispositions que l'engagement écrit permettant le recrutement de Mlle X, conclu le 17 juillet 2000 pour faire face à un besoin saisonnier, pouvait être formalisé par une décision unilatérale et que l'administration n'était pas soumise à un délai pour notifier le contrat et son renouvellement à l'intéressée ; que, dès lors, la circonstance que le contrat initial et son renouvellement ne lui auraient été soumis pour signature que tardivement ne peut être regardée comme contraire aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 ; qu'elle n'a pas eu non plus pour effet de transformer lesdits contrats, qui ne comportaient pas de clause de tacite reconduction, en contrat à durée indéterminée ; que Mlle X ne peut, enfin et en tout état de cause, se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail, permettant la requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée non écrit, ni des dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail relatives à l'indemnité de précarité due en cas de contrat à durée déterminée, qui ne sont pas applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Considérant, enfin, que le non renouvellement à son terme du contrat à durée déterminée de Mlle X n'est pas un licenciement ; que l'intéressée ne peut dès lors soutenir utilement que la procédure de licenciement aurait été méconnue ni qu'elle disposerait d'un droit à réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive de l'administration ; que ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'intégration dans les effectifs de la cour et à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités du fait de la rupture de son contrat de travail ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 03BX01989