Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2003, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par la SEARL Bossis Lutreau ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 22 juillet 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 8 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de la décision, en date du 27 juillet 1999, par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie à Nérac ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 505 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2002 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui exploite une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Nérac, demande à la Cour de réformer le jugement du 22 juillet 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 8 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant, pour elle, de l'illégalité de la décision, en date du 27 juillet 1999, par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie à Nérac ;
Considérant que Mme X, qui se borne à reprendre en appel ses évaluations théoriques relatives aux préjudices résultant de la perte de marge et de l'augmentation des frais financiers, qu'elle aurait subis du fait du transfert, illégalement autorisé, d'une officine de pharmacie, n'est, ainsi, pas fondée à soutenir, qu'en fixant à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer l'ensemble des préjudices subis par elle, les premiers juges en auraient fait une évaluation insuffisante ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
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03BX02220