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24/10/2006 | FRANCE | N°03BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 03BX02141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2003, présentée pour Mme Christine X, domiciliée ..., par Me Coubris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme de 950 000 francs en réparation des préjudices subis du fait d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à l

ui verser la somme de 213 428,63 euros au titre de son préjudice, ainsi que les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2003, présentée pour Mme Christine X, domiciliée ..., par Me Coubris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme de 950 000 francs en réparation des préjudices subis du fait d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 213 428,63 euros au titre de son préjudice, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa requête ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à lui verser la somme de 950 000 francs en réparation des préjudices subis du fait d'une intervention chirurgicale ; que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 46 125,16 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme X, qui a présenté des complications après une intervention chirurgicale, le 9 janvier 1999, consistant en la résection du sigmoïde sous célioscopie, a subi une période d'incapacité temporaire totale du 6 janvier au 25 mai 1999 et du 2 octobre au 30 novembre 1999 ; que son état doit être regardé comme consolidé au mois de décembre 1999 ;

Considérant que le préjudice de Mme X relatif à la perte de revenus professionnels au titre de ces deux périodes s'élève au montant non contesté de 3 961,49 euros ; que le Tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature que l'intéressée subit dans ses conditions d'existence en allouant une somme de 20 000 euros dont 15 000 euros au titre de son préjudice personnel ; que la requérante n'établit pas, en l'espèce, que le préjudice d'agrément spécifique à ses deux périodes d'incapacité temporaire totale qu'elle invoque soit distinct de celui réparé au titre des troubles dans les conditions d'existence par le tribunal administratif ; que si la requérante demande l'indemnisation d'un préjudice professionnel, elle n'apporte pas, au soutien de ses prétentions, d'éléments permettant d'établir que son état de santé était incompatible avec le maintien de son activité professionnelle ; que le préjudice sexuel invoqué par Mme X ne ressort pas de l'expertise diligentée en première instance, qu'elle ne conteste pas ; qu'il suit de là que Mme DUPLANDDUPLAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a évalué son préjudice personnel à la somme de 15 000 euros ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X DUPLAND de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis ; que compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques d'aggravation à court terme des troubles dont souffrait Mme X, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant cette fraction à 15% du préjudice global ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité le montant de la réparation des dommages liés à la faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la somme de 2 250 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les intérêts :

Considérant que, Mme X demande, pour la première fois en appel, que : « les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jour des présentes à titre compensatoire et à compter du jour de l'arrêt à intervenir à titre moratoire » doit être regardée comme demandant la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux au paiement des intérêts à compter de la date de sa requête d'appel ; que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 2 250 euros, à compter du 30 octobre 2003, date d'enregistrement de sa requête ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a porté en appel le montant de ses prétentions à la somme de 46 125,16 euros ; que cette somme correspond à des débours exposés antérieurs au jugement de première instance qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de chiffrer devant le Tribunal administratif et non à des dépenses nouvelles qui seraient postérieures à ce jugement ; qu'elle présente donc le caractère de conclusion nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à payer à la Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 2 250 euros à laquelle le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamnée, par le jugement du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux, à verser à Mme X portera intérêts au taux légal, à compter du 30 octobre 2003, date d'enregistrement de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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03BX02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02141
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;03bx02141 ?
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