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24/10/2006 | FRANCE | N°03BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 octobre 2006, 03BX01528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 25 juillet 2003, présentée pour la société G et B SUD par Me X... ;

La SOCIETE G et B SUD demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 par lequel le maire de la commune d'Agen l'a mise en demeure de supprimer deux supports publicitaires ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 25 juillet 2003, présentée pour la société G et B SUD par Me X... ;

La SOCIETE G et B SUD demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 par lequel le maire de la commune d'Agen l'a mise en demeure de supprimer deux supports publicitaires ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006,

le rapport de M. ZUPAN, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société G et B SUD relève appel du jugement, en date du 30 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de la commune d'Agen du 17 février 2003 la mettant en demeure de supprimer deux dispositifs publicitaires scellés au sol, sis ... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'eu égard à la nature de l'office du juge des référés appelé, sur le fondement de cette disposition, à statuer sur une demande de suspension d'une décision administrative, la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur la requête au fond, tendant à l'annulation de la même décision, est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement auquel il a ainsi pris part, sous réserve du cas où il apparaîtrait que, allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, son ordonnance antérieure aurait préjugé l'issue du litige ;

Considérant, en l'espèce, que si l'un des membres de la formation de jugement du Tribunal administratif de Bordeaux ayant rendu le jugement attaqué avait déjà statué, par ordonnance du 17 mars 2003, en qualité de juge des référés, sur la demande de la société G et B SUD tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté contesté, ladite ordonnance s'est bornée à constater que la condition de l'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'était pas remplie, sans préjuger l'issue du litige au fond ; que, par suite, la société G et B SUD n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux » ; que l'article L. 581-7 dudit code dispose : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » » ; que, selon l'article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise… » ; qu'en vertu de l'article R 110-2 du code de la route, le terme « agglomération » désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

Considérant qu'en relevant, au vu notamment des plans et photos produits par les parties, d'une part, que le terrain sur lequel ont été implantés les deux dispositifs publicitaires litigieux n'est pas contigu de parcelles supportant un ensemble de constructions rapprochées, d'autre part, que la proximité du marché d'intérêt national, composé de constructions et installations à vocation commerciale et industrielle, ne pouvait suffire, alors au surplus qu'il est situé de l'autre côté de la voie, et sur le territoire d'une autre commune, à conférer au terrain considéré le caractère d'une espace aggloméré au sens l'article R. 110-2 du code de la route, les premiers juges n'ont pas ajouté à la définition que cette disposition donne de l'agglomération des critères ou conditions qu'elle ne prévoit pas, mais se sont bornés à examiner, conformément à cette définition, essentiellement matérielle, les éléments de fait pertinents qui ont fondé leur appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la discontinuité du bâti dans le secteur considéré, cette appréciation serait erronée ; que, comme l'a encore énoncé à bon droit le tribunal, la circonstance que ce secteur est classé en zone UB, constructible, du plan d'occupation des sols de la ville d'Agen et qu'il est soumis à des mesures de protection contre le bruit, est par elle-même, sans incidence sur sa qualification au regard des dispositions précitées du code de l'environnement ; qu'ainsi, le maire d'Agen était tenu, en application de ces dispositions, de prendre l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société G et B SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société G et B SUD la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société G et B SUD est rejetée.

2

03BX01528


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01528
Numéro NOR : CETATEXT000007512165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;03bx01528 ?
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