Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2003, présentée pour M. Xavier X et Mme Jacqueline Y demeurant ... ;
M. X et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Chambon-sur-Voueize a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 3 juin 1999 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 1999 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambon-sur-Voueize une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 3 juin 1999, le maire de Chambon-sur-Voueize a délivré à M. X et Mme Y un permis de construire en vue d'agrandir leur maison d'habitation construite sur une parcelle située en zone ND du plan d'occupation des sols ; que cette décision expresse a créé des droits au profit de M. X et Mme Y ; qu'il suit de là, alors même que le préfet a, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales relatif à l'exercice du déféré préfectoral, formé, le 5 août 1999, un recours gracieux contre ce permis, que le maire n'a pu légalement procéder, le 2 novembre 1999, soit plus de quatre mois après sa signature, au retrait de ce même permis ; que par suite, l'arrêté du maire de Chambon-sur-Voueize du 2 novembre 1999 prononçant le retrait du permis de construire du 3 juin 1999 est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Chambon-sur-Voueize au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 25 septembre 2003 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Chambon-sur-Voueize en date du 2 novembre 1999 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et Mme Y est rejeté.
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No 03BX02301