Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ..., par Me Fraignieau ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300009 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- les observations de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'eu égard au principe de l'indépendance des procédures de redressements, les irrégularités alléguées, qui auraient entaché la procédure d'imposition de la société Amusements Games, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des redressements notifiés à M. et Mme X que l'administration a imposés en tant que bénéficiaires des revenus distribués par ladite société ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ;
Considérant qu'en relevant, sans être utilement contredite, que la société Amusements Games ne souscrivait pas ou de manière incomplète les déclarations auxquelles elle était tenue en raison de son activité d'exploitant d'appareils de jeux automatiques, que le tableau des immobilisations présentait des différences non expliquées avec les déclarations de mise en service, que les commissions versées aux établissements dépositaires n'étaient pas déclarées, que le versement en espèces d'un loyer à son gérant n'était pas comptabilisé, que les relevés de recettes n'étaient rédigés qu'après qu'une partie des sommes, notamment celles versées aux dépositaires des jeux, aient été prélevées et qu'ainsi les encaissements n'étaient pas enregistrés en totalité sur le livre de caisse, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère non probant de la comptabilité ; qu'elle était, dès lors, en droit de reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise pour établir ses bases d'imposition et de considérer M. et Mme X, gérants et principaux associés de la société, comme les bénéficiaires des sommes redressées ;
Considérant que, pour déterminer le chiffre d'affaires imposable de la société Amusements Games, le vérificateur a reconstitué le parc de jeux exploités par l'entreprise à partir des immobilisations et des déclarations de mise en service, puis déterminé la recette de chaque appareil en fonction de sa durée d'exploitation, de sa localisation et du type de jeu ; qu'il a notamment pris en considération les périodes de fermeture et les vacances scolaires et le fait que les commissions versées étaient enregistrées dans un compte de charge pour retenir les recettes avant déduction de ces commissions ; qu'ainsi la reconstitution a tenu compte des spécificités de l'activité et du fonctionnement de l'entreprise et l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé du montant des sommes devant être regardées comme distribuées, par la société, à M. et Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05BX01477