Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par Me Fraignieau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101359 du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- les observations de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 7 février 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Haute-Vienne a accordé à M. X le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi d'un montant de 9 987,24 euros appliquées au complément d'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives aux majorations de mauvaise foi sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 29 décembre 1997 remise par huissier à M. X comportait la nature des rappels, leur montant et les catégories de revenus auxquelles ils se rattachaient ; qu'ainsi, à supposer même, comme le soutient le requérant, que la notification ne comportait pas les feuillets 4 et 5 sur lesquels figuraient le détail des crédits bancaires que l'administration envisageait de réintégrer dans le revenu imposable de l'intéressé, elle contenait des indications suffisantes pour permettre au contribuable de contester utilement les redressements en cause, comme il l'a fait ; que, par suite, et alors même que M. X n'aurait pas reçu un second exemplaire de la notification qui lui aurait été envoyé par voie postale, il ne peut être regardé comme ayant été privé des garanties attachées aux modalités de notification des redressements d'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elle concerne les pénalités de mauvaise foi d'un montant de 9 987,24 euros afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 04BX01256