Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003, présentée pour M. Houssine X, élisant domicile ..., par la société civile professionnelle Pielberg-Butruille ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 01589 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1994 ;
2°) de prononcer la réduction demandée au titre de l'année 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que M. X a exercé du 1er septembre 1990 au 15 juillet 1995 une activité d'agent commercial dans une agence immobilière et a déclaré les revenus de cette activité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il demande la décharge des redressements de bénéfice non commercial qui lui ont été notifiés au titre de l'année 1994 et de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu de la même année en alléguant que ses revenus auraient dû être imposés dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie » ;
Considérant, d'une part, que si M. X se prévaut de la qualité de salarié qui lui aurait été reconnue, durant la période du 1er septembre 1990 au 15 juillet 1995, par un jugement rendu le 15 janvier 1997 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, il résulte des termes dudit jugement que celui-ci ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de l'inscription de l'intéressé dans le régime social des salariés ; que, dès lors, il ne peut être utilement invoqué au soutien de la prétention de M. X ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'agent commercial exercée par M. X entre les années 1990 et 1995, qui n'a donné lieu à aucun contrat de travail ou de louage de services, ne se caractérisait pas, avec la personne responsable de l'entreprise, par un lien de subordination et de dépendance tant en ce qui concerne les horaires que l'organisation du travail de prospection confié ; que l'attestation établie le 17 février 1993 par ce responsable qui mentionne des faits différents de ceux retenus par jugement du 15 janvier 1997 ne justifie pas sa qualité de salarié ; que l'affiliation de M. X à la Caisse interprofessionnelle des cadres en 1995, soit quatre ans après la prétendue modification de son statut, ne constitue pas davantage un indice de sa situation de salarié ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ses revenus auraient été, pour l'année 1994, imposés dans une catégorie erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX01775