Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée pour la société AMUSEMENTS GAMES, société à responsabilité limitée, dont le siège est 41 rue François Sarre à Panazol (87350), par Me Fraignieau ; la société AMUSEMENTS GAMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/537-00/597 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995, 1996 et 1997 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- les observations de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales applicable aux redressements en litige : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel de recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts … », soit 5 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 500 000 F s'il s'agit d'autres entreprises, ces limites s'appréciant en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si la limite ainsi fixée a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications apportées à bon droit par l'administration au chiffre d'affaires de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires hors taxe de la société AMUSEMENTS GAMES, dont l'objet est l'exploitation de jeux automatiques, a excédé, après redressements, la limite de 1 500 000 F qui lui était applicable en raison de la nature de son activité ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la procédure de redressements :
Considérant que les redressements ont fait l'objet de deux notifications portant, l'une, sur les exercices clos en 1994 et 1995 et, l'autre, sur les exercices clos en 1996 et 1997 ; que chacune de ces notifications mentionne les constatations à partir desquelles le vérificateur a estimé que la comptabilité de l'entreprise ne présentait pas un caractère probant et précise pour chacune des années en cause les manquements dans les déclarations annuelles obligatoires ; que les anomalies relevées dans l'inventaire des immobilisations sont détaillées par exercice ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration aurait globalement rejeté la comptabilité, pour l'ensemble de la période vérifiée, manque en fait ;
Considérant que, si la société requérante soutient que l'administration n'aurait pas répondu, en réplique aux observations du contribuable, à un de ses arguments, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en relevant, sans être utilement contredite, que la société AMUSEMENTS GAMES ne souscrivait pas sinon de manière incomplète les déclarations auxquelles elle était tenue en raison de son activité d'exploitant d'appareils de jeux automatiques, que le tableau des immobilisations présentait des différences non expliquées avec les déclarations de mise en service, que les commissions versées aux établissements dépositaires n'étaient pas déclarées, que le versement en espèces d'un loyer à son gérant n'était pas comptabilisé, que les relevés de recettes n'étaient rédigés qu'après qu'une partie des sommes, notamment celles versées aux dépositaires des jeux, aient été prélevées et qu'ainsi les encaissements n'étaient pas enregistrés en totalité sur le livre de caisse, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère non probant de la comptabilité ; qu'elle était, dès lors, en droit de reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise pour établir ses bases d'imposition ;
Considérant que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G 3343 n°4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant que, pour déterminer le chiffre d'affaires imposable de la société AMUSEMENTS GAMES, le vérificateur a reconstitué le parc de jeux exploités par l'entreprise à partir des immobilisations et des déclarations de mise en service, puis déterminé la recette de chaque appareil en fonction de sa durée d'exploitation, de sa localisation et du type de jeu ; qu'il a notamment pris en considération les périodes de fermeture et les vacances scolaires et le fait que les commissions versées étaient enregistrées dans un compte de charge pour retenir les recettes avant déduction de ces commissions ; qu'ainsi, la reconstitution a tenu compte des spécificités de l'activité et du fonctionnement de l'entreprise et l'administration doit être regardée, en l'absence de critique utile de la reconstitution opérée, comme apportant la preuve du bien-fondé des rappels d'impôts et de taxe sur le chiffre d'affaires assignés à la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AMUSEMENTS GAMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société AMUSEMENTS GAMES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AMUSEMENTS GAMES est rejetée.
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N° 03BX01392