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12/10/2006 | FRANCE | N°03BX00658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2006, 03BX00658


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour M. et Mme Gaëtan X, élisant domicile ..., par Me Echard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2304 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée et, à titre subsidiaire, la réduction de leur imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour M. et Mme Gaëtan X, élisant domicile ..., par Me Echard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2304 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée et, à titre subsidiaire, la réduction de leur imposition ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. » ; que selon l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 du même livre : « … Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X et de la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière Antioche dont ils étaient associés, le vérificateur, après avoir constaté une confusion des patrimoines de la société civile immobilière et des contribuables, ainsi que l'usage, par ces derniers, des comptes bancaires de ladite société dans un but étranger à son activité, a demandé aux requérants de justifier de l'origine des versements en espèces et des remises de chèques figurant sur leurs comptes bancaires personnels et sur les comptes bancaires de la société civile immobilière ; que M. et Mme X se sont bornés, par une réponse parvenue au service postérieurement au délai de deux mois qui leur était imparti, à annoter la liste des crédits à justifier par une mention sommaire sur la provenance du versement, sans en préciser la cause juridique ; qu'ils n'ont pas répondu à la mise en demeure qui leur a été adressée de produire les justifications initialement demandées ; que, dans ces conditions, l'administration a estimé à bon droit que les éléments fournis, imprécis et invérifiables, devaient être assimilés à une absence de réponse au sens de l'article L. 69 précité ; que la circonstance alléguée par les requérants que certains encaissements provenaient des clients d'une société dont Mme X était gérante et M. X salarié, ne permettait pas de rattacher les crédits en cause à une catégorie de revenu déterminée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait eu irrégulièrement recours à la procédure de taxation d'office des crédits bancaires en cause doit être écarté ;

Considérant que le fait pour le vérificateur d'avoir engagé une vérification de comptabilité de la SCI Antioche concomitamment à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X n'a pas été de nature à entacher de détournement de procédure le contrôle engagé à l'encontre de ces derniers ;

Sur les pénalités :

Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'en utilisant leurs comptes bancaires personnels et ceux de la société Antioche pour encaisser des sommes étrangères à l'activité de cette société, M. et Mme X ont sciemment opéré une confusion de patrimoine, l'administration n'établit pas que le comportement des contribuables révèlerait une intention d'éluder l'impôt ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers ne leur a pas accordé la décharge des pénalités d'un montant de 66 942,19 euros et 19 749,31 euros, comprises dans les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis respectivement au titre des années 1994 et 1995 ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme X décharge de la majoration de 40 % comprise dans les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et s'élèvant aux sommes respectivement de 66 942,19 euros et 19 749,31 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03BX00658 de M. et Mme X est rejeté.

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N° 03BX00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00658
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;03bx00658 ?
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