La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2006 | FRANCE | N°03BX01328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX01328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 11 juillet 2003, présentés pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Larifou ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux décisions par lesquelles France Télécom a refusé de le réintégrer à l'issue de sa disponibilité et, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à reconstituer sa carrière et à lui verser, outre les rappel

s de traitement auxquels il a droit, une indemnité de deux millions de francs (304 8...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 11 juillet 2003, présentés pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Larifou ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux décisions par lesquelles France Télécom a refusé de le réintégrer à l'issue de sa disponibilité et, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à reconstituer sa carrière et à lui verser, outre les rappels de traitement auxquels il a droit, une indemnité de deux millions de francs (304 898,03 euros) en réparation de son préjudice matériel et moral ;

2°) d'enjoindre à France Télécom de reconstituer sa carrière et de lui verser la somme de 165 000 euros au titre des rappels de traitement auxquels il a droit ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 304 898 euros en réparation de son préjudice, le paiement de cette seconde somme devant être assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : …b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années : elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.» ; qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 49 du même décret : « A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire… » ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de France Télécom, employé comme conducteur de travaux a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de six mois, à compter du 17 juin 1991 ; qu'il a demandé à être réintégré dans ses fonctions le 30 août 1991 puis le 28 septembre suivant ; que, par un courrier en date du 12 novembre 1991, et en l'absence de poste vacant, France Télécom l'a maintenu en position de disponibilité jusqu'à ce que sa réintégration soit possible ; que l'intéressé a alors renouvelé tous les six mois sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ; que sa réintégration est intervenue le 1er décembre 1996 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de laisser vacant pendant trois mois le poste d'un agent mis en disponibilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de la période du 17 juin 1991 au 1er décembre 1996, durant laquelle M. X est resté en position de disponibilité, trois postes correspondant à son grade sont devenus vacants ; que si le requérant soutient qu'il s'est porté candidat pour le poste de responsable de point-école, il ne l'établit pas en se bornant à produire une copie de l'appel à candidature du 17 juin 1992 qui lui a été notifié ; qu'il suit de là qu'en ne le réintégrant dans ses fonctions qu'en 1996, et alors même que l'intéressé a épuisé, de ce fait, la quasi totalité des droits à disponibilité de sa carrière, France Télécom n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le juge administratif ordonne sa reconstitution de carrière et le versement des traitements qu'il aurait perçus, s'il n'avait pas été maintenu en position de disponibilité pendant cinq ans et demi, ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à France Télécom la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01328


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LARIFOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01328
Numéro NOR : CETATEXT000007513242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx01328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award