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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX01226


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2003, présentée par M. Jean-Julien X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1999 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations l'excluant de la liste d'admission à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et le reclassant dans ce grade à compter du 1er janvier 1999 ;

2°) d'annuler cet

te décision ;

3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de le reclas...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2003, présentée par M. Jean-Julien X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1999 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations l'excluant de la liste d'admission à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et le reclassant dans ce grade à compter du 1er janvier 1999 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de le reclasser dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 21 novembre 1994 ;

Vu l'arrêté du 3 février 1997 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès aux grades de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle à la caisse des dépôts et consignations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré de M. X du 8 septembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 1997 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès aux grades de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle à la caisse des dépôts et consignations : « Lorsque les prévisions de vacances de l'année en cours dans le grade de secrétaire administratif… de classe exceptionnelle de la Caisse des dépôts et consignations le justifient, le directeur général fixe le nombre des emplois…. à pourvoir… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a fixé à treize le nombre de postes à pourvoir au titre de l'année 1999, dans le cadre de la circulaire n° 99-30 du 16 août 1999 ; que le moyen, invoqué en première instance et tiré de ce que, par cette circulaire, qui est une simple mesure d'application de l'arrêté, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a transformé l'examen professionnel en concours, est inopérant, la circulaire ainsi invoquée étant dépourvue de toute valeur réglementaire ; qu'il suit de là qu'en ne statuant pas sur ce moyen, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 3 février 1997 : « Le jury choisit le sujet de l'épreuve écrite et corrige cette épreuve sous couvert de l'anonymat. Cette épreuve est notée de 0 à 20 successivement par deux correcteurs… » ; que la double circonstance que la copie du requérant ne mentionne pas le nom des deux correcteurs qui l'ont signée et ne comporte qu'une note chiffrée n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une double correction ; qu'aucune disposition applicable à l'examen ni aucun principe général du droit n'impose que la note chiffrée soit assortie d'appréciations sur la valeur de la copie ni qu'elle résulte de la moyenne arithmétique des notes attribuées par chacun des deux correcteurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 février 1997 : « L'examen professionnel consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale : … 2° Conversation avec le jury, d'une durée de vingt minutes ayant pour point de départ les activités de la direction à laquelle appartient le candidat » ; que si M. X soutient que le jury ne pouvait pas l'interroger sur la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, il ne ressort pas des pièces du dossier que les questions qui lui ont été posées au cours de l'épreuve orale se trouvaient en dehors du programme de cette épreuve ;

Considérant que les circonstances que l'épreuve orale a commencé avec vingt-cinq minutes de retard et qu'elle a eu lieu à Paris, contrairement à l'épreuve écrite qui s'est déroulée dans des centres d'examen locaux, n'ont pas entraîné de rupture d'égalité entre les candidats ;

Considérant que l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse des dépôts et consignations de le reclasser dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01226
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx01226 ?
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