Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 16 avril 2004, présentée pour M. Koman X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2001 ;
3°) de constater qu'il remplit les conditions posées par les articles 9 et 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser une « indemnité de 450 euros sur le fondement des dispositions de l'article 202 du code administratif » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Limoges, dont M. X fait appel, relève que la décision lui refusant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qu'ainsi, les prescriptions posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ont été respectées ; que, ce faisant, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la violation de cet article ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision du 6 décembre 2001 :
En ce qui concerne la légalité externe
Considérant que, d'une part, conformément aux prescriptions posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la décision du 6 décembre 2001 refusant un titre de séjour à M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle n'avait pas à mentionner la circulaire du 24 juin 1997 dénuée de caractère réglementaire ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ; que, d'autre part, il ne résulte pas du dossier que les conditions dans lesquelles M. X a été reçu par les services préfectoraux pour un entretien préalable à la décision contestée soient de nature à entacher cette décision d'irrégularité ; que, par suite, les moyens du requérant tenant à la légalité externe du refus contesté doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité interne
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X a obtenu un brevet d'études professionnelles mention carrières sanitaires et sociales en 1992 puis un brevet de technicien agricole en 1994, il s'est inscrit au cours des trois années suivantes à l'université en premier cycle du diplôme d'études universitaires générales mention administration économique et sociale, pour la première année, et du diplôme d'études universitaires générales mention droit pour les deux années suivantes, sans obtenir aucun résultat ; qu'il n'établit pas, ni même allègue avoir été inscrit dans un établissement scolaire depuis 1997 ; que, compte tenu de ce que M. X n'a obtenu aucun diplôme depuis 1994 et qu'il a interrompu ses études après avoir échoué à ses examens pendant trois années consécutives, la carte de séjour qu'il a sollicitée en qualité d'étudiant, sur le fondement des dispositions de l'article 12 précité, pouvait légalement, alors même qu'il affirmait vouloir reprendre ses études, lui être refusée par la décision contestée du 6 décembre 2001 du préfet de la Haute-Vienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;
Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité ivoirienne, entré en France en 1989 et auquel des titres de séjour avaient été délivrés entre 1990 et 1997 en qualité d'étudiant, n'avait pas sa résidence habituelle depuis plus de quinze ans en France lorsque le refus de titre de séjour contesté lui a été opposé ; qu'il ne justifie pas avoir eu, à la date de cette décision, des attaches familiales en France ; que le requérant étant alors célibataire et sans enfants, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect à la vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 2 avril 2001, que si l'intéressé souffre d'hypertension artérielle nécessitant un suivi médical régulier, il pouvait avoir accès à un traitement dans son pays d'origine ; que le diagnostic de l'hépatite B, dont le requérant soutient être atteint, a été établi postérieurement à la décision attaquée et il ne résulte pas du dossier qu'il en souffrait à la date de cette décision ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, toutefois, l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes le prévoient expressément ; qu'il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'eu égard aux motifs indiqués ci-dessus et au caractère irrégulier de son séjour en France durant les quatre années précédant le refus de titre de séjour attaqué, le préfet de la Haute-Vienne, qui a examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. X, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction, présentées devant la Cour, doivent donc être également rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser « une somme de 450 euros d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 202 du code administratif », doivent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne saurait toutefois obtenir le remboursement de cette somme, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX00644