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12/09/2006 | FRANCE | N°03BX01890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 12 septembre 2006, 03BX01890


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme X... Y demeurant ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme X... Y demeurant ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 1995 ; qu'ils ont contesté le supplément d'impôt sur le revenu en résultant au titre de l'année 1995 ; qu'ils font appel du jugement qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour écarter comme manquant en fait le moyen tiré de la prescription, les premiers juges ont relevé que l'impôt en litige, dont ils ont précisé qu'il avait fait l'objet d'une notification de redressement adressée le 24 septembre 1998, avait été mis en recouvrement par avis notifié le 16 mai 2001 ; qu'ils ont ainsi suffisamment répondu à ce moyen ; qu'ils ont, de même, suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils estimaient qu'étaient, en l'espèce, respectées les exigences formelles posées par l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, qu'ils ont cité et dont les contribuables invoquaient la méconnaissance ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée à M. et Mme Y indique l'origine et la teneur des renseignements recueillis par l'administration auprès de la SA Saldo dont les requérants ont été dirigeants ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à communiquer d'elle-même aux contribuables les documents où figurent les renseignements, obtenus des tiers, sur lesquels elle entend se fonder ; qu'une telle obligation ne saurait résulter de ce que la SA Saldo faisait alors l'objet d'une procédure de règlement collectif ; que les requérants n'allèguent pas avoir demandé communication des documents en cause avant la mise en recouvrement de l'impôt en litige ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que, faute de cette communication, la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme Y ont rencontré, au moins à trois reprises, le vérificateur lequel, par ailleurs, leur a adressé plusieurs courriers ; que, dans ces conditions, l'obligation faite au vérificateur, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, de rechercher un débat contradictoire avec le contribuable ne peut être regardée comme ayant été méconnue ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; que l'administration a adressé à M. et Mme Y une demande de justifications qui portait, d'une part, sur le solde inexpliqué d'une balance des espèces établie par le vérificateur et, d'autre part, sur des crédits bancaires d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le solde créditeur de la balance des espèces ayant fait l'objet de la demande de justifications, qui s'élevait alors à 37 030 F, provenait exclusivement de l'évaluation, pour un montant de 50 000 F, faite par l'administration des sommes en espèces dont elle a estimé que M. et Mme Y avaient eu besoin pour les dépenses de la vie courante ; que, compte tenu du caractère nécessairement approximatif d'une telle évaluation, que le vérificateur a d'ailleurs ramenée, en cours de procédure, à la somme de 25 000 F, le montant de ce solde n'était pas suffisant pour autoriser l'administration à demander aux intéressés d'apporter à son sujet des justifications ; que, s'agissant des crédits bancaires d'origine indéterminée, le moyen des requérants tenant à ces crédits n'est pas étayé de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence quant à la régularité de la procédure suivie par l'administration ; qu'il s'ensuit que l'utilisation de la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne peut être regardée comme irrégulière qu'en ce qui concerne la demande de justification du solde créditeur de la balance des espèces ; que les requérants sont fondés à demander la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de 1995 à raison de la taxation, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de ce solde créditeur de la balance des espèces, soit la somme de 12 030 F ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration, qui est le droit de mettre en recouvrement une imposition au titre d'une période et à une date données, s'exerce pour l'impôt sur le revenu jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et, qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre, la prescription est notamment interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; que la date de mise en recouvrement d'un impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative établissant le rôle et non celle de l'envoi au contribuable de l'avis d'imposition ; qu'il résulte, en l'espèce, de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Y ont été assujettis au titre de l'année 1995 a été mise en recouvrement par voie de rôle le 30 novembre 2000 ; qu'à cette date, le délai de prescription de l'action de l'administration n'était pas expiré eu égard à l'intervention, le 24 septembre 1998, d'une notification de redressement qui avait interrompu le délai de prescription de trois ans et fait naître un nouveau délai de même nature et de même durée ; que l'imposition contestée a été mise en recouvrement dans ce nouveau délai ; qu'elle a été ainsi régulièrement établie avant l'expiration du délai de répétition ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour imposer la pension alimentaire perçue par Mme Y, l'administration a tenu compte des sommes encaissées à ce titre par elle au cours de la seule période allant du 1er janvier au 31 octobre 1995, et non au cours de l'ensemble de l'année 1995 ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de procéder au calcul prorata temporis desdites sommes, que demandent les requérants, pour tenir compte de la séparation des époux intervenue le 31 octobre 1995 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a compris dans les revenus imposables de M. et Mme Y au titre de 1995 une somme de 7 650 F portée au cours de la même année au crédit du compte courant ouvert au nom de M. Y dans les écritures de la SA Saldo ; que si les requérants soutiennent qu'il s'agirait « d'indemnités kilométriques » destinées à rembourser des frais de transport, ils ne produisent pas d'élément permettant de justifier que des frais de cette nature auraient été effectivement exposés par M. Y ; que la seule production d'agendas insuffisamment circonstanciés ne saurait constituer une telle justification ; que, par suite, l'administration a pu légalement comprendre ladite somme dans les revenus imposables des requérants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant que M. et Mme Y soutiennent que la somme de 266 500 F, inscrite en 1995 au crédit du compte courant ouvert au nom de M. Y dans les écritures de la SA Saldo, correspond au remboursement d'un apport effectué pour pallier le besoin de trésorerie de la société ; que, toutefois la seule production d'un document faisant état de la réalisation, deux ans auparavant, de bons de caisse pour un montant de 330 000 F ne permet pas de tenir la réalité de cet apport pour établie ; que l'administration a donc pu légalement regarder la somme en cause comme un revenu distribué en 1995 par la société Saldo à M. Y et l'imposer entre les mains de ce dernier au titre de la même année sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que la circonstance que la société ait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 1997 est, par elle-même, sans influence sur le bien-fondé de cette imposition ;

Considérant que les dispositions de l'article 158 ter du code général des impôts réservent le bénéfice de l'avoir fiscal aux produits dont la distribution résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ; que n'entre pas dans le champ de cet article la somme de 266 500 F en litige, réputée distribuée par application des dispositions susmentionnées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. et Mme Y ne peuvent bénéficier d'un avoir fiscal à raison de ladite somme ;

Considérant, enfin, qu'il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération des sommes régulièrement taxées d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'apportent pas cette preuve en se bornant à se prévaloir du faible montant des crédits bancaires dont l'origine est restée injustifiée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la notification de redressement comportant la motivation des pénalités de mauvaise foi, figurent à l'endroit prévu à cet effet la signature et le nom d'un agent des impôts ; que la mention manuscrite du nom de cet agent, qui n'est pas illisible, permet de l'identifier et de s'assurer qu'il était compétent pour prendre la décision d'appliquer ces pénalités ; qu'il n'est pas allégué que cet agent n'ait pas au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les majorations auraient été appliquées au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y sont seulement fondés à demander la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 à raison de la taxation, en tant que revenu d'origine indéterminée, de la somme de 12 030 F et des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme Y du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 à raison de la taxation, dans les bases de cet impôt, de la somme de 12 030 F, soit 1 833,96 euros, et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 30 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme Y est rejeté.

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No 03BX01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01890
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;03bx01890 ?
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