Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe, en date du 1er février 2001, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité avec les intérêts de droit ;
- d'annuler la décision précitée du 1er février 2001 et de condamner l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité d'éloignement, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1999 et capitalisation des intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, originaire du département de la Martinique, a été recruté en métropole en 1976 en qualité d'élève gardien de la paix, puis titularisé à compter du 1er mars 1978 et affecté dans la région parisienne ; qu'à compter du 1er septembre 1994 il a été muté dans le département de la Guadeloupe ; qu'il a demandé à bénéficier de l'indemnité d'éloignement à la suite de cette mutation et s'est vu opposer le 1er février 2001 une décision de refus par le préfet de la région Guadeloupe ; que M. X interjette appel du jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus et a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et s'il y a lieu, les parties , leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée » ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, le jugement attaqué répond aux exigences de cet article ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 alors en vigueur : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » non renouvelable… » ; que selon l'article 6 du même décret : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable… » : qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : « Dans le cas ou un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2,3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est à dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle le fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu l'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a perçu, après son affectation en métropole, les trois fractions de l'indemnité d'éloignement qui lui était due sur le fondement des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que son séjour à la Guadeloupe a immédiatement succédé à celui effectué en métropole qui lui avait ouvert droit à cette indemnité ; qu'ainsi, et quel que soit le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa mutation à la Guadeloupe, les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X puisse prétendre à nouveau au bénéfice de l'indemnité d'éloignement à l'occasion de cette mutation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX01891