Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2004, présentée pour M. Armand X demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Fourquevaux, en date du 29 juin 2002, approuvant le plan d'occupation des sols partiel de la commune ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Me Ducomte pour M. X ;
- les observations de Me Vicaire pour la commune de Fourquevaux ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 29 juin 2002, le conseil municipal de la commune de Fourquevaux a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune ; que M. X interjette appel du jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire… Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal… » ;
Considérant que les modifications apportées par la délibération attaquée au plan d'occupation des sols partiel initialement approuvé le 28 mars 2002, qui ont pour objet de rectifier des erreurs matérielles, ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet ; que, par suite, ces modifications n'impliquaient par le recours à une nouvelle enquête publique ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation… » ; que, pour les motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué, les terrains objet du plan d'occupation des sols partiel en litige sont en dehors des espaces urbanisés de la commune ; qu'en conséquence les limitations résultant des dispositions susmentionnées de l'article L. 111-1-4 pouvaient légalement leur être appliquées ;
Considérant que le classement de la parcelle cadastrée section A n° 127 en zone 4 NA n'entre pas dans le champ de la procédure qui fait l'objet du présent litige ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce classement est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. X versera 1 300 euros à la commune de Fourquevaux au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera 1 300 euros à la commune de Fourquevaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX01557