Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2002, présentée pour M. Armand X demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fourquevaux, en date du 13 juillet 1999, rendant public le plan d'occupation des sols partiel de la commune ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Me Ducomte pour M. X ;
- les observations de Me Vicaire pour la commune de Fourquevaux ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 1999, le maire de la commune de Fourquevaux a rendu public le plan d'occupation des sols partiel de la commune ; que M. X interjette appel du jugement du 13 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fourquevaux ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le requérant ne saurait utilement faire état, dans le cadre de la présente procédure, des éventuelles irrégularités dont serait entachée l'enquête publique relative à une procédure distincte de modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le classement de la parcelle cadastrée section A n° 127 en zone 4 NA n'entre pas dans le champ de la procédure qui fait l'objet du présent litige ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce classement est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits, que l'ensemble des parcelles mentionnées par le requérant, concernées par le présent projet, qui étaient anciennement classées en zone ND, sont désormais classées en zone 1NA ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise en ne classant pas la totalité desdits terrains en zone 1NA manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation … » ; que, pour les motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué, les terrains objet du plan d'occupation des sols partiel en litige sont en dehors des espaces urbanisés de la commune ; qu'en conséquence les limitations résultant des dispositions susmentionnées de l'article L. 111-1-4 pouvaient légalement leur être appliquées ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; que l'affirmation selon laquelle la commune aurait tenté de soumettre la propriété de M. X à des « contraintes urbanistiques discriminantes » par rapport aux autres propriétaires, est dépourvue de toute justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX00945