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17/07/2006 | FRANCE | N°06BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 06BX00069


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. Abdullah X, demeurant chez M. X Abdulkadir, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière en tant que cet arrêté désigne la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il désigne la Tu

rquie comme pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. Abdullah X, demeurant chez M. X Abdulkadir, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière en tant que cet arrêté désigne la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me Astié, collaborateur de Me Landete, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 776-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les règles spécifiques du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, définies aux articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ne s'appliquent au contentieux des décisions fixant le pays de renvoi que si la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi est présentée au président du tribunal administratif en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite ; que si la décision fixant le pays de renvoi est seule contestée, ou fait l'objet d'une demande d'annulation qui n'est pas présentée en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite, la compétence appartient au tribunal administratif qui statue dans les conditions de droit commun ;

Considérant que la requête dont M. X a saisi le président du Tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2005 du préfet de la Gironde en tant seulement qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; qu'en application des dispositions précitées, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n'était pas compétent pour statuer sur la requête de M. X ; que le jugement du 9 décembre 2005 est donc irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par M. X, dont l'une est produite seulement devant le juge d'appel mais vient corroborer le contenu de celles qui avaient été présentées au préfet avant qu'il ne prenne la décision litigieuse, que l'intéressé a été condamné par la justice turque à une peine d'emprisonnement pour avoir participé au financement de l' « organisation terroriste PKK » et est recherché en vue de l'exécution de cette peine ; que M. X doit ainsi être regardé comme étant exposé, en cas de retour en Turquie, à des risques sérieux en raison de ses activités politiques et compte tenu de son origine kurde et de son appartenance à un parti de soutien à la cause kurde ; que la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit a, dans ces conditions, été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit donc être annulée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 7 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X est annulé en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit.

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No 06BX00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00069
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;06bx00069 ?
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