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17/07/2006 | FRANCE | N°03BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 03BX01463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2003, présentée pour M. Eric Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X et de Mme Z épouse X, l'arrêté du maire de la commune de Cestas en date du 7 janvier 2002 accordant un permis de construire à M. et Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2003, présentée pour M. Eric Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X et de Mme Z épouse X, l'arrêté du maire de la commune de Cestas en date du 7 janvier 2002 accordant un permis de construire à M. et Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Czamanski de la SCP Latournerie-Milon, avocat de M. et Mme Y ;

- les observations de Me Barre collaboratrice de Me Galy, avocate de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 7 janvier 2002, le maire de la commune de Cestas a accordé à M. et Mme Y le permis de construire un garage sur le terrain dont ils sont propriétaires dans le lotissement dénommé « Parc de Monsalut », et sur lequel est déjà implantée leur maison d'habitation ; que M. Y demande l'annulation du jugement en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des époux X, ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : « (…) lorsqu'une majorité de co ;lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique » ; que la majorité prévue à l'article L. 315-3 est constituée soit des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement, soit des trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie ; qu'en vertu de l'article R. 315-45 du même code, lorsqu'elle se trouve saisie d'une demande présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1, « l'autorité compétente vérifie si la demande reçue émane d'une majorité de co-lotis calculée comme il est dit à l'article L. 315-3 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement dénommé « Parc de Monsalut » dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet a été autorisé le 28 octobre 1977 et que le plan d'occupation des sols de la commune de Cestas a été approuvé le 23 novembre 1979 ; que, toutefois, une majorité de co-lotis a demandé, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du même article, et ainsi que cela ressort notamment des mentions d'un arrêté préfectoral du 22 octobre 1982 modifiant le règlement dudit lotissement, le maintien de ce règlement ; que si M. Y soutient qu'il n'est pas établi que cette demande ait été faite en conformité avec les règles de majorité fixées à l'article L. 315-3, il n'apporte aucun élément ni aucune précision permettant de penser que ces règles n'auraient pas été respectées ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que le maire de Cestas n'a pas ordonné la caducité du règlement du lotissement par décision expresse prise après enquête publique ; qu'ainsi, à la date à laquelle le permis en litige a été délivré, les règles d'urbanisme contenues dans ce règlement étaient demeurées en vigueur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement du « Parc de Monsalut », modifié par l'arrêté du 22 octobre 1982 « (…) Les constructions annexes, telles que : garages (…) seront soit incorporées, soit accolées à la construction principale. Des constructions annexes d'une hauteur inférieure à 3,5 mètres, d'une longueur maximale de 6 mètres et d'une superficie maximale de 30 m² pourront être implantées en limite séparative, en fond de lot, mais obligatoirement jumelées dans le cas de constructions existantes sur les parcelles mitoyennes » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux, qui n'est ni incorporée, ni accolée à la construction principale, est d'une superficie de 62 m² et n'est pas implantée en limite séparative de fond de lot ; que, par suite, le maire de la commune de Cestas, en accordant le permis en litige, a méconnu les dispositions de l'article 7 précité du règlement du lotissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 janvier 2002 par le maire de Cestas ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Y la somme de 610 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. et Mme X la somme de 610 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01463
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET LATOURNERIE - MILON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;03bx01463 ?
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