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06/07/2006 | FRANCE | N°03BX00771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2006, 03BX00771


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée par Mme Melha X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101256 du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 novembre 2000 du ministre de la défense refusant de lui attribuer la part entière de la pension de réversion qu'elle partageait avec la fille de son défunt mari jusqu'à la majorité de celle-ci ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finance...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée par Mme Melha X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101256 du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 novembre 2000 du ministre de la défense refusant de lui attribuer la part entière de la pension de réversion qu'elle partageait avec la fille de son défunt mari jusqu'à la majorité de celle-ci ;

2°) d'annuler ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 27 novembre 2000, le ministre de la défense a refusé à Mme X, de nationalité algérienne, d'augmenter le taux de réversion de la pension qu'elle percevait du chef de son mari décédé, ancien fonctionnaire civil, au motif que l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 s'opposait à la modification des bases des pensions servies aux ressortissants algériens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 : « Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 » ;

Considérant que ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont par elles ;mêmes ni pour objet, ni pour effet, de s'opposer à ce que le taux de réversion de la pension, dont les bases demeurent inchangées, soit modifié pour prendre en considération des circonstances de fait nouvelles de nature à entraîner une nouvelle répartition de la réversion entre ayants droits conformément aux dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre de la défense, qui avait informé Mme X de la possibilité d'une révision du taux de réversion, ne fait valoir aucun autre motif qui s'opposerait à la demande de Mme X tendant à ce que, en raison de l'épuisement des droits d'une fille mineure du fonctionnaire décédé, ses droits à réversion soient rétablis au taux de 50 % de la pension servie à ce dernier ; que la décision en litige doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0101256 du 18 décembre 2002 du Tribunal administratif de Poitiers et la décision du 27 novembre 2000 du ministre de la défense sont annulés.

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N° 03BX00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00771
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-06;03bx00771 ?
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