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03/07/2006 | FRANCE | N°02BX01316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 02BX01316


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2002, présentée pour l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY, dont le siège est à la mairie de Lacs (36400) ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des autorisations d'exploiter une porcherie d'engraissement de 449 porcs et un élevage de 300 porcs, délivrées les 7 janvier et 9 juin 1999 par le préfet de l'Indre au G.A.E.C. de la Rose, ainsi que la lettre du préfet de l'Indr

e en date du 15 décembre 1999 donnant acte audit G.A.E.C. de la création d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2002, présentée pour l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY, dont le siège est à la mairie de Lacs (36400) ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des autorisations d'exploiter une porcherie d'engraissement de 449 porcs et un élevage de 300 porcs, délivrées les 7 janvier et 9 juin 1999 par le préfet de l'Indre au G.A.E.C. de la Rose, ainsi que la lettre du préfet de l'Indre en date du 15 décembre 1999 donnant acte audit G.A.E.C. de la création d'une « nurserie » de 1 400 porcelets de moins de 30 kilos ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat et le G.A.E.C. de la Rose, chacun en ce qui le concerne, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me X... de la SCP Lexia, se substituant à la SCP Druais, Michel et Lahalle, avocat du G.A.E.C. de La Rose ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le G.A.E.C. de La Rose :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY : « …Les actions en justice à engager auprès des juridictions administratives ou judiciaires seront décidées par le conseil d'administration qui mandatera le président ou un autre membre du conseil pour représenter l'association au cours de la procédure… » ; qu'aux termes d'un extrait de la délibération du conseil d'administration du 25 juin 2002 : « Le conseil décide à l'unanimité de faire appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 23 mai 2002 qui rejette le recours de l'association contre la préfète de l'Indre concernant divers actes en faveur du G.A.E.C. de la Rose. Le conseil mandate à cet effet : Jacques Z, Président, assisté de Colette A, vice-présidente et Marie-Laure B, administratrice » ; que, si le G.A.E.C. de La Rose soutient que l'extrait de la délibération du 25 juin 2002 ne mentionne pas les personnes ayant participé au vote, l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY apporte la preuve de l'identité des dix membres du conseil d'administration ayant pris part à la délibération du 25 juin 2002 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le G.A.E.C. de La Rose et tirée de ce que le président de l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY n'aurait pas été régulièrement mandaté pour faire appel du jugement attaqué doit être écartée ;

Au fond :

Considérant que le G.A.E.C. de la Rose exploitait, sur les communes de Montlevicq et Vicq-Exemplet (Indre), plusieurs installations d'élevage porcin, comprenant une porcherie d'engraissement de 449 porcs au lieudit Les Amourets à Montlevicq, déclarée le 22 décembre 1978, un atelier naisseur porcin d'une capacité de 449 porcs au lieudit Pont-des-Champs à Vicq-Exemplet, déclaré le 17 octobre 1997, ainsi qu'une porcherie d'engraissement et post-sevrage de 2 249 porcs au lieudit Boulaise à Montlevicq, faisant l'objet d'une autorisation délivrée le 19 novembre1997 ; que, les 7 janvier et 9 juin 1999, le préfet de l'Indre a délivré audit G.A.E.C. deux récépissés de déclaration concernant respectivement l'exploitation d'une porcherie d'engraissement de 449 porcs de plus de 30 kilos à Vicq-Exemplet, au lieudit Bois-l'Abbé, et un élevage de 300 porcs de plus de 30 kilos à Montlevicq, au lieudit Vessières ; que, par une lettre en date du 15 décembre 1999, le préfet de l'Indre a donné acte au G.A.E.C. de la Rose de la création d'une « nurserie » de 1 400 porcelets à Montlevicq, au lieudit Pont-des-Champs ; que l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des récépissés des 7 janvier et 9 juin 1999 et de la lettre du 15 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre en date du 15 décembre 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 9 janvier 2004, dont l'association requérante ne demande pas l'annulation, le préfet de l'Indre a autorisé le G.A.E.C. de La Rose à exploiter un élevage porcin d'une capacité totale de 8 360 équivalent animaux, implanté sur les communes de Montlevic et Vicq-Exemplet, aux lieudits Pont-des-Champs, Les Amourets et Boulaise ; qu'en délivrant cette autorisation, l'administration a pris, à l'égard de l'élevage du G.A.E.C de La Rose, une nouvelle décision qui s'est substituée, notamment, à la lettre contestée du 15 décembre 1999 donnant acte au G.A.E.C. de la création d'une « nurserie » de 1 400 porcelets sur le site de Pont-des-Champs ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY dirigées contre ladite lettre ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des récépissés de déclaration des 7 janvier et 9 juin 1999 :

Considérant que la circonstance, invoquée par l'association, que les installations créées par le G.A.E.C. de La Rose constituent une seule entité économique ne saurait, par elle-même, justifier qu'elles relèvent toutes d'une seule et même autorisation, alors que, notamment, le site de Pont-des-Champs est situé à une dizaine de kilomètres du site de Bois-l'Abbé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient illégales du seul fait qu'une seule autorisation aurait dû être délivrée au G.A.E.C. de La Rose pour l'ensemble de ses installations doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'environnement : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret… » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le G.A.E.C. de La Rose a obtenu, le 7 janvier 1999, un récépissé de déclaration pour une porcherie d'engraissement d'une capacité de 449 porcs de plus de 30 kilos, située au lieudit Bois-l'Abbé sur la commune de Vicq-Exemplet, lequel, en vertu de la rubrique n° 2102 de la nomenclature figurant en annexe du décret du 31 décembre 1993 alors en vigueur, relevait du régime de la déclaration ; que cette installation a été régulièrement mise en service avant l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 1999 modifiant la nomenclature des installations classées ; que, dès lors, le G.A.E.C. de La Rose disposait, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY, d'un droit acquis à la poursuite de son exploitation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ; que la circonstance que cette installation soit aujourd'hui exploitée par M. Emmanuel Y... est sans influence sur la régularité du récépissé de déclaration litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du dossier de déclaration d'un élevage de 300 porcs de plus de 30 kilos au lieudit Vessières, déposé en mai 1999 par le G.A.E.C. de La Rose, que ledit projet d'élevage consistait en une « création de porcherie par aménagement d'un bâtiment existant » et que, selon les affirmations du préfet de l'Indre dans son rejet du recours gracieux, cette installation n'était pas encore en activité à la date du 29 septembre 2000 ; que, dans ces conditions, et bien que le préfet ait à bon droit délivré au G.A.E.C. de La Rose un récépissé de déclaration le 9 juin 1999, date à laquelle l'exploitation en cause relevait du régime déclaratif en vertu du décret du 31 décembre 1993 modifiant la nomenclature des installations classées, l'installation d'élevage porcin de Vessières ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en service, au sens des dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, à la date d'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, du décret du 28 décembre 1999 modifiant la nomenclature des installations classées ; que, par suite, le régime dont relève l'exploitation de Vessières doit s'apprécier conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1999 applicables à la date où la Cour statue ; que ledit décret prévoit, à la rubrique n° 2102, que les établissements d'élevage de porcs de plus de « 450 animaux-équivalents » sont soumis à autorisation ; que ces mêmes dispositions précisent que les animaux reproducteurs, truies et verrats, comptent pour « trois animaux-équivalents » ; que, dans ces conditions, l'élevage porcin installé à Vessières, dont il résulte de l'instruction qu'il compte 299 femelles reproductrices et un verrat, c'est-à-dire 900 animaux-équivalents, relève du régime de l'autorisation ; que, par suite, le récépissé de déclaration du 9 juin 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration en date du 9 juin 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY à verser au G.A.E.C. de La Rose la somme qu'il réclame sur le fondement des mêmes dispositions, ni de condamner ce dernier au profit de l'association ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY tendant à l'annulation de la lettre du préfet de l'Indre du 15 décembre 1999 donnant acte au G.A.E.C. de La Rose de la création d'une « nurserie » de 1 400 porcelets au lieudit Pont-des-Champs à Montlevicq.

Article 2 : Le récépissé de déclaration en date du 9 juin 1999 est annulé.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION EAUX ET TERRES DU BERRY est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du G.A.E.C. de La Rose tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01316
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : STILLMUNKES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;02bx01316 ?
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