Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Gardach, avocat ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Surgères en date du 11 décembre 2001 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé en zone non constructible une partie de ses parcelles ;
2) d'annuler ladite délibération dans cette mesure ;
3) de condamner la commune de Surgères à lui payer une somme de 1 550 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Grelard pour Me Gardach, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Surgères en date du 11 décembre 2001 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé une partie de ses parcelles en zone NC, les premiers juges ont estimé que le déplacement des limites de cette zone répondait à un parti d'aménagement visant à limiter les effets des inondations et n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et que les circonstances que la parcelle cadastrée n° 34 était classée en zone constructible lorsqu'il en a fait l'acquisition et qu'il s'était vu délivrer un certificat d'urbanisme positif en 1997 étaient sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens de la requête qui ne diffèrent pas de ceux présentés devant le Tribunal administratif de Poitiers par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Surgères, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Surgères ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Surgères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX02102