La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°02BX01679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 02BX01679


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02BX01679 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 suspendant M. X de ses fonctions de directeur de la maison de retraite « Marius Prudhom » à Auterive, et l'arrêté ministériel du 27 avril 1999 infligeant à M. X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours,

assortie d'un sursis total ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02BX01679 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 suspendant M. X de ses fonctions de directeur de la maison de retraite « Marius Prudhom » à Auterive, et l'arrêté ministériel du 27 avril 1999 infligeant à M. X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours, assortie d'un sursis total ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ces deux arrêtés présentée par M. Gilbert X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 18 décembre 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a suspendu de ses fonctions M. Gilbert X, directeur de la maison de retraite « Marius Prudhom » d'Auterive aux motifs que celui-ci n'avait pas satisfait à la plupart des prescriptions préconisées par la commission de sécurité et manqué à son obligation de réserve en contestant publiquement les décisions prises par les autorités de tutelle et du président du conseil d'administration et manqué de respect à l'égard des diverses fonctions occupées par ce dernier ; que, par arrêté du 27 avril 1999, le ministre a prononcé, à l'encontre de M. X, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d'un sursis total au motif que l'intéressé n'avait pas accompli toutes les diligences normales en matière de sécurité ; que, par jugement du 17 mai 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES interjette appel de ce jugement ;

Sur la décision de suspension :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre, pour considérer que M. X avait commis une faute grave en ne faisant pas réaliser, dans l'établissement, dont il était le directeur, l'ensemble des travaux de mise en conformité préconisés par la commission de sécurité, s'est essentiellement fondé sur la décision de fermeture prise par le préfet de la Haute-Garonne le 14 décembre 1998 ; que, toutefois, par un jugement du 17 mai 2002, confirmé par un arrêt de ce jour, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision au motif que le préfet n'établissait pas qu'à la date du 14 décembre 1998, les manquements aux règles de sécurité pouvant être relevés étaient à l'origine de risques pour la sécurité des résidents de nature à justifier une fermeture de l'établissement ;

Considérant, en second lieu, que, pour justifier que M. X a contesté publiquement les décisions des autorités de tutelle et manqué, ainsi, à son obligation de réserve, le ministre se prévaut uniquement d'un article de presse faisant état de propos qui auraient été tenus par M. X selon lesquels l'arrêté du 14 décembre 1998 prononçant la fermeture de la maison de retraite était intervenu trop tôt alors que l'administration lui avait laissé jusqu'au 31 décembre 1998 pour les réaliser ; que de tels propos, à supposer que M. X les ait effectivement tenus, ne peuvent cependant, dans les termes où ils sont présentés, être regardés comme excédant ceux que M. X pouvait tenir sans méconnaître son obligation de réserve ; que M. X n'a donc commis aucune faute grave justifiant qu'il soit suspendu de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 décembre 1998 par lequel il a suspendu M. X de ses fonctions de directeur de la maison de retraite « Marius Prudhom » à Auterive ;

Sur la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ;

Considérant que la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de quinze jours prononcée à l'encontre de M. X était assortie d'un sursis total et reposait sur des faits qui, commis avant le 17 mai 2002, ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur au sens des dispositions ci-dessus ; que, dès lors, l'intervention de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie fait définitivement obstacle à l'exécution de cette sanction ; qu'ainsi, le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2002, soit après la publication de la loi du 6 août 2002, en tant qu'il tend à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse portant annulation de l'arrêté du 27 avril 1999 était, dès son introduction, sans objet et doit, en conséquence, être rejeté comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 02BX01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01679
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;02bx01679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award