La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°06BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 06BX00902


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2006, présentée par M. Christophe A domicilié ... ;

M. A demande la récusation de M. X, président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et de M. Y, président assesseur à la 6ème chambre de la cour, pour statuer sur sa requête enregistrée sous le n° 04BX00849 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 721-1 et R

. 721-2 à R. 721-9 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audien...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2006, présentée par M. Christophe A domicilié ... ;

M. A demande la récusation de M. X, président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et de M. Y, président assesseur à la 6ème chambre de la cour, pour statuer sur sa requête enregistrée sous le n° 04BX00849 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 721-1 et R. 721-2 à R. 721-9 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ;

Considérant que M. X, président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne fait pas partie de la formation de jugement qui est appelée à statuer sur la requête n° 04BX00849 présentée par M. A ; que, par suite, la demande de récusation présentée à son encontre par M. A est sans objet ;

Considérant que la seule circonstance que M. Y, président assesseur, n'aurait pas satisfait, dans le cadre de l'instruction du dossier, à la demande de communication de pièces formulée par M. A ne constitue pas une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la récusation de ce magistrat pour statuer sur sa requête enregistrée sous le n° 04BX00849 ;

DECIDE

Article 1er : La demande de récusation de M. X et de M. Y présentée par M. A est rejetée.

2

N° 06BX00902


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00902
Numéro NOR : CETATEXT000007514235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;06bx00902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award