La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01694


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 12 août 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la lettre du recteur de l'académie de Poitiers en date du 6 avril 2000 en tant qu'elle fixe les obligations hebdomadaires de service de M. X à cinquante heures pendant le temps scolaire ;

- de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision précitée ;

-----------------------------

-----------------------------------------------------------------------------...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 12 août 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la lettre du recteur de l'académie de Poitiers en date du 6 avril 2000 en tant qu'elle fixe les obligations hebdomadaires de service de M. X à cinquante heures pendant le temps scolaire ;

- de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision précitée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 fixant les conditions d'aménagement des horaires de travail des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté en qualité d'agent non titulaire par le ministère de l'éducation nationale pour exercer pendant l'année scolaire 1999-2000 les fonctions d'ouvrier d'entretien et d'accueil, responsable de loge, au lycée Jean Moulin de Montmorillon où il disposait d'un logement mis à sa disposition ; que LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE interjette appel du jugement du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie de Poitiers, en date du 6 avril 2000, fixant à cinquante heures, pendant le temps scolaire, les obligations hebdomadaires de service de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : « La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement… Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 a fixé à 1 677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvriers et de laboratoire relevant du ministre de l'éducation nationale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence d'arrêté interministériel aménageant les horaires de cette catégorie de personnel pour annuler la décision précitée du recteur de l'académie de Poitiers du 6 avril 2000 ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que la durée du travail déterminée par l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour pouvoir participer à l'activité du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que les obligations de service imposées à M. X correspondaient à des heures de travail effectif, mais aussi à des périodes durant lesquelles il était astreint à une présence dans le logement de fonction qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, et qui ne font pas partie du temps de travail effectif, seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi il n'est pas établi qu'en fixant à cinquante heures les obligations hebdomadaires de service de M. X, le recteur de l'académie de Poitiers aurait imposé à l'intéressé un volume de temps de travail effectif annuel supérieur au volume de 1677 heures fixé par l'arrêté du 26 avril 1995 ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 8 juillet 1999 relative aux obligations de service des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale, laquelle a, au demeurant, été annulée par décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « l'agent non titulaire est recruté par contrat… outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat… précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier » ; que les horaires de travail des personnels ouvriers de l'éducation nationale ayant été fixés par l'arrêté interministériel du 25 avril 1995, l'administration n'était pas tenue de préciser dans le contrat de recrutement de M. X ses obligations de service ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 précitées n'est, en tout état de cause, pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers du 6 avril 2000 fixant ses obligations de service hebdomadaires doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers du 6 avril 2000, est rejetée.

3

N° 06BX01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01694
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award