Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour la SOCIETE FREGATE LOC 7, société en nom collectif, dont le siège est c/o IBS, ... à Mamoudzou (97600), représentée par son gérant en exercice, par Me Lee Mow Sim ; la SOCIETE FREGATE LOC 7 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/208 du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Mayotte du 17 juillet 2002 rejetant la demande d'agrément pour création d'activité présentée le 7 mars 2002 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 81/RG/AE du 12 mars 1978 portant organisation de la commission locale d'agrément, modifié par les arrêtés n° 224/RG/AE du 23 juin 1978, n° 1370/SG/DCAET du 1er août 1995 et n° 922/SG/DAE du 18 décembre 1996 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'irrecevabilité de la demande présentée par la SOCIETE FREGATE LOC 7 devant le Tribunal administratif de Mamoudzou, constatée par cette même juridiction dans son jugement, ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable la requête d'appel formée par cette société à l'encontre dudit jugement ; que la fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale de Mayotte pour ce motif doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation du « préfet de Mayotte » à lui verser des dommages et intérêts sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel » ; que selon l'article 6 de la même loi : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; qu'en l'absence de dispositions particulières en ce sens, le Tribunal administratif de Mamoudzou ne pouvait, sans méconnaître le principe susmentionné, rejeter comme irrecevable la demande de la SOCIETE FREGATE LOC 7 au motif que son conseil, bien que déclarant agir pour son compte, ne justifiait pas d'un mandat régulier ; que, par suite, le jugement du 7 août 2003 du Tribunal administratif de Mamoudzou doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE FREGATE LOC 7 devant le Tribunal administratif de Mamoudzou ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 81/RG/AE du 12 mars 1978 portant organisation de la commission locale d'agrément, modifié par les arrêtés n° 224/RG/AE du 23 juin 1978, n° 1370/SG/DCAET du 1er août 1995 et n° 922/SG/DAE du 18 décembre 1996, le préfet peut, sur avis de la commission locale d'agrément, prononcer l'exonération des droits et taxes de douane pour des projets d'investissement d'entreprises immatriculées à Mayotte, dans le but d'harmoniser le développement économique de la collectivité territoriale, de coordonner l'implantation des activités nouvelles et de permettre aux entreprises créatrices d'emploi et de richesse de se développer ; qu'il ne résulte de ces dispositions aucun droit à l'exonération qu'elles prévoient dont pourraient se prévaloir les entreprises pétitionnaires ;
Considérant que le refus d'exonération des droits et taxes de douane opposé à la SOCIETE FREGATE LOC 7 au titre d'un projet de création d'activité de location de véhicules a seulement pour effet de maintenir cette dernière dans le cadre légal et réglementaire de droit commun applicable à l'ensemble des entreprises sises à Mayotte ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, une rupture d'égalité devant les charges publiques, alors même qu'une entreprise concurrente aurait bénéficié de l'exonération sollicitée ; qu'au demeurant, il est constant que des projets présentés par des entreprises du groupe dont fait partie la société requérante ont également fait l'objet d'une telle exonération ;
Considérant que l'erreur d'appréciation éventuellement commise par la commission locale d'agrément dans son avis est sans influence sur la légalité de la décision préfectorale attaquée ; qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le régime de faveur dont s'agit, le préfet de Mayotte pouvait régulièrement opposer à la société intéressée la circonstance que le bénéfice de l'exonération des droits et taxes de douane était désormais, eu égard aux moyens limités de la collectivité, réservé aux entreprises nouvelles et financièrement fragiles ; que, dans les circonstances de l'espèce, la SOCIETE FREGATE LOC 7 , qui ne justifie ni même n'allègue se trouver dans le cas ci ;dessus visé, n'établit pas, en dépit de l'intérêt économique allégué du projet et du bénéfice de l'exonération accordé antérieurement à un projet de même nature émanant d'une société du groupe, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SOCIETE FREGATE LOC 7 doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à la SOCIETE FREGATE LOC 7 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 août 2003 du Tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE FREGATE LOC 7 devant le Tribunal administratif de Mamoudzou et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 03BX02304