Vu, I, sous le n° 03BX01212, la requête enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour la SOCIETE SLC DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SOCIETE SLC DISTRIBUTION demande à la Cour :
1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à exécution, le jugement n° 02/279 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 03BX01213, la requête enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour la SOCIETE SLC DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SOCIETE SLC DISTRIBUTION demande à la Cour :
1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à exécution, le jugement n° 02/278 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 03BX01212 et n° 03BX01213 de la SOCIETE SLC DISTRIBUTION présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que le redressement d'impôt sur les sociétés, effectué selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, n'ayant pas été accepté par la société requérante, il incombe au service d'établir le bien-fondé des impositions en litige ; qu'en revanche, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition appartient à la société en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 en vertu de l'article L. 193 du même livre, dès lors que la société a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L. 66-3° du même livre ;
Sur les recettes :
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SOCIETE SLC DISTRIBUTION, l'administration, après avoir rejeté la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante et obtenu de l'autorité judiciaire communication de procès ;verbaux d'audition en vertu de l'article 101 du livre des procédures fiscales, a réintégré dans les recettes taxables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée les rémunérations non comptabilisées versées à certains personnels de la société en espèces et en nature ;
Considérant que la société requérante ne fournit aucun élément de nature à contester utilement la réalité du versement des rémunérations dont s'agit ; que, destinées à rémunérer des heures supplémentaires et des travaux effectués dans le cadre ou pour le compte de la société, les rémunérations en espèces versées par le gérant ne sauraient être regardées comme des dépenses personnelles de ce dernier mais comme celles de la société ; que, dans ces conditions, la société requérante n'ayant apporté aucun élément laissant même présumer que ces versements résulteraient de recettes déjà prises en compte, l'administration établit que les rémunérations versées correspondent à des produits taxables qui doivent être compris dans les bases d'imposition ;
Considérant que la SOCIETE SLC DISTRIBUTION a rétribué certains personnels par la remise de produits qu'elle achetait et dont elle faisait le commerce ; que l'administration ne pouvait estimer que ces rémunérations avaient nécessairement pour contrepartie une recette non inscrite en comptabilité sans avoir préalablement écarté, notamment, la possibilité que les achats correspondants aient été eux-mêmes comptabilisés ; qu'en l'absence de toute argumentation du ministre en ce sens, la société requérante doit être regardée comme établissant, dans les circonstances de l'espèce, que les rémunérations en nature versées ne proviennent d'aucune recette dissimulée imposable ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés afférent à la réintégration de ces rétributions dans le résultat imposable des exercices clos les 30 juin 1996 et 30 juin 1997, soit 24 000 F (3 659,00 euros) pour chaque exercice ; qu'il convient également de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette somme a été soumise au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 et du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;
Sur les charges d'entretien :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, … notamment, … 1° les frais généraux de toute nature » ;
Considérant que, pas plus que devant les premiers juges, la SOCIETE SLC DISTRIBUTION n'apporte d'éléments permettant d'attester de la réalité et du montant des dépenses d'entretien de linge dont elle demande la déduction ; que ne saurait tenir lieu de preuve, à cet égard, le carnet manuscrit servi par le gérant et indiquant forfaitairement le montant des prestations, ni la circonstance que ces dépenses étaient les seules assumées au titre de ce poste de charges ;
Sur l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts alors en vigueur : « Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes. » ; que selon l'article 1668 A du même code : « L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. » ;
Considérant que la SOCIETE SLC DISTRIBUTION ne conteste pas qu'elle n'a pas acquitté spontanément l'imposition forfaitaire annuelle dont elle était redevable au titre de l'année 1997 ; que cette imposition a été mise en recouvrement le 31 mai 2000, soit postérieurement à la date limite du 31 décembre 1999 fixée par l'article 220 A précité du même code pour bénéficier de la déduction des sommes versées à ce titre de l'impôt sur les sociétés ; que le moyen tiré de ce que le refus d'imputer l'imposition forfaitaire annuelle sur l'impôt sur les sociétés constituerait une sanction disproportionnée, entraînant une imposition supérieure au taux légal, est ainsi sans portée utile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SLC DISTRIBUTION n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qu'en tant que celle-ci concerne les omissions de recettes afférentes aux rémunérations versées en nature ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation des jugements du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Poitiers ; que les conclusions de la SOCIETE SLC DISTRIBUTION tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution des mêmes jugements sont donc devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE SLC DISTRIBUTION tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au sursis à exécution des jugements attaqués.
Article 2 : La base de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SOCIETE SLC DISTRIBUTION a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 est réduite d'une somme de 7 318,00 euros.
Article 3 : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE SLC DISTRIBUTION a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1996 et 30 juin 1997 sont respectivement réduites de la somme de 3 659,00 euros.
Article 4 : La SOCIETE SLC DISTRIBUTION est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Les jugements du Tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2003 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SLC DISTRIBUTION est rejeté.
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N° 03BX01212 et 03BX01213