Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Thalamas ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2001 par le maire de la commune de Betchat, pour avoir paiement de la somme de 1 750, 36 euros, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
2° d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2001 par le maire de Betchat ;
3° de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;
4° de condamner la commune de Betchat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2001 par le maire de la commune de Betchat, pour avoir paiement de la somme de 1 750, 36 euros, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 : « … les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire litigieux a été émis en vue du recouvrement du coût des dommages que M. X aurait causés à divers chemins ruraux appartenant à la commune de Betchat, du fait de ses passages en véhicule 4 x 4 ; que le litige né de cet état exécutoire, qui tend à la réparation de dommages causés par un véhicule, relève de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, auxquelles aucune autre disposition législative, notamment du code de la voirie routière, ne fait, en l'espèce, exception ; qu'ainsi et alors même que les travaux en cause devraient être regardés comme présentant le caractère de travaux publics, c'est à tort que les premiers juges ont admis leur compétence ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2003 doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer, de statuer immédiatement et de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Betchat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, si le fait que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n'interdit pas de faire droit aux conclusions de la commune de Betchat tendant à l'application de l'article susmentionné, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le requérant à verser à cette collectivité la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par elle en première instance et en appel ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Betchat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°04BX00521