Vu, I, sous le n° 04BX00094, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2004, présentée pour Mme Annie B, demeurant ..., par Me Bembaron ;
Mme B demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X, M. Y et M. Z, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 27 septembre 2001 l'autorisant à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Chamant ;
2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Limoges par Mme X, M. Y et M. Z ;
3° de condamner Mme X, M. Y, M. Z et Mme A à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 04BX00154, le recours enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ;
Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X, M. Y et M. Z, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 27 septembre 2001 autorisant Mme B à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Chamant ;
2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Limoges par Mme X, M. Y et M. Z ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,
- les observations de Me Mendes de la société d'avocats Lysias pour Mme B et de Me Martineau de la SCP Martineau-Champetier de Ribes pour Mme X et autres,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré en date du 12 juin 2006 présentée pour Mme B par la société d'avocats Lysias.
Considérant que la requête de Mme B et le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme B et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES interjettent appel du jugement en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze du 27 septembre 2001 accordant à Mme B l'autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Chamant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines… » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : « … Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants… » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-12, dans sa rédaction alors applicable : « Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine… » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour accorder une autorisation de créer une officine de pharmacie, il appartient au préfet, non seulement de vérifier que la zone géographique revendiquée par le pétitionnaire, d'une part, constitue un ensemble de communes contiguës, dépourvues d'officine de pharmacie, ayant chacune moins de 2 500 habitants et dont les populations n'ont pas été prises en compte pour la délivrance d'une précédente autorisation, d'autre part, atteint le seuil de 2 500 habitants, mais également d'apprécier si la création envisagée permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de ces populations ;
Considérant que, pour accorder à Mme B, par l'arrêté du 27 septembre 2001, l'autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Chamant, située au nord-ouest d'Argentat, le préfet de la Corrèze a pris en considération les populations des communes, outre celle de Saint-Chamant, de Neuville, Saint-Bonnet-Elvert, Saint-Hilaire-Taurieux, Monceaux-sur-Dordogne, La Chapelle-Saint-Geraud, Reygade, Mercoeur, Sexcles, Saint-Bonnet-les-Tours, Camps-Saint-Mathurin-Leobazel, Goulles et Saint-Julien-le-Pelerin, soit une population totale de 3 256 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces collectivités, de moins de 2 500 habitants, dépourvues d'officine de pharmacie, constituent une zone de communes contiguës dont la population excède, ainsi, le seuil de 2 500 habitants prévu par les dispositions précitées de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ; qu'il est constant que les populations de ces communes n'ont pas été rattachées à une ou des officines installées dans des communes de moins de 2 500 habitants, par l'arrêté du préfet de la Corrèze du 23 novembre 2000, alors applicable, déterminant les communes desservies par chaque officine de pharmacie de ce département située dans une commune de moins de 2 500 habitants ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour accéder à l'officine autorisée par l'arrêté précité, les populations des communes de La Chapelle-Saint-Geraud, Mercoeur, Sexcles, Saint-Bonnet-les-Tours, Camps-Saint-Mathurin-Leobazel, Goulles et Saint-Julien-le-Pelerin, qui sont situées au sud et au sud-est de la commune d'Argentat doivent, sauf à faire un détour, traverser le territoire de cette dernière commune, sur lequel sont implantées quatre officines de pharmacie ; que, dès lors, la création autorisée par l'arrêté du préfet de la Corrèze du 27 septembre 2001 ne répond pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population de ces neuf communes ; que la population des autres communes visées par la demande de Mme B, qui est de 1 771 habitants, ne permet pas la délivrance d'une autorisation de créer une officine de pharmacie, au regard de la condition démographique posée par l'article L. 5125-11 ; que, si le ministre fait valoir qu'aucune des communes prises en compte par le préfet n'a été mentionnée sur l'arrêté du 23 novembre 2000, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme satisfaite la condition de desserte optimale des besoins de la population concernée, posée par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que Mme B ne peut se prévaloir de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 23 mars 2000, qui se borne à commenter les dispositions législatives et réglementaires applicables de ce code et ne présente pas un caractère impératif ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze du 27 septembre 2001 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, M. Y, M. Z et Mme A, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, soient condamnés à payer à Mme B la somme dont elle demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, d'une part, Mme B, d'autre part, l'Etat à payer chacun une somme de 200 euros à, respectivement, Mme X, M. Y, M. Z et Mme A ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B et le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES sont rejetés.
Article 2 : Mme B, d'une part, l'Etat, d'autre part, verseront chacun une somme de 200 euros à, respectivement, Mme X, M. Y, M. Z et Mme A.
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04BX00094,04BX00154