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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX02494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX02494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2003, présentée pour Mme X... épouse , demeurant ..., par la SCP Pujol-Gros ;

Mme épouse demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 novembre 2001 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Les pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2003, présentée pour Mme X... épouse , demeurant ..., par la SCP Pujol-Gros ;

Mme épouse demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 novembre 2001 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme épouse interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 novembre 2001 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; …. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé » ;

Considérant que, si Mme fait valoir que le mariage qu'elle a contracté avec M. le 15 juin 2000 ne présente aucun caractère frauduleux, il ressort des pièces du dossier, que, pour refuser à cette dernière le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la cessation de la communauté de vie entre les époux, et non, comme elle le prétend, sur un défaut de sincérité de cette union ; qu'il résulte de l'enquête diligentée par le préfet, comme des écrits de la requérante et des déclarations de M. , que la communauté de vie entre les époux a cessé, au plus tard, au mois de mai 2001 et qu'elle n'avait pas été reprise à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, et à supposer même que la rupture de la communauté de vie incomberait à M. , comme le soutient la requérante, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement se fonder, pour refuser à cette dernière le renouvellement de la carte de séjour sollicitée, sur le fait qu'elle ne remplissait pas la condition de vie commune avec son conjoint, posée par l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que Mme épouse ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté du 15 novembre 2001, dont la légalité doit être appréciée à cette date, le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 25 avril 2003, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 18 mai 2004, déboutant M. de sa demande de divorce ;

Considérant que, la communauté de vie entre les époux ayant été rompue, Mme épouse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, selon lesquelles l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, pour soutenir que le préfet était tenu de régulariser sa situation ; qu'ainsi, le moyen tiré des dispositions susmentionnées est inopérant à l'encontre de la décision contestée de refus de renouvellement d'un titre de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

2

03BX02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02494
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PUJOL GROS VILLAGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx02494 ?
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