Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2003, présentée pour M. Hasan X, domicilié ..., par Me Sebban ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2002, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme Y ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme Y un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- les observations de Me Cazeres, collaborateur de Me Sebban pour M. X,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 octobre 2002, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme Y ;
Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête à l'encontre de la décision rejetant sa demande de regroupement familial, le moyen invoqué en première instance, relatif à l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision contestée ; qu'il invoque de nouveau la circonstance, qu'il disposait de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille alors même qu'il percevait, en raison de problèmes de santé, des allocations chômage depuis 2001 ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le Tribunal administratif de Bordeaux ; que le requérant, qui ne saurait utilement invoquer l'évolution de sa situation matérielle postérieurement à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d 'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°03BX02366