Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kada X, domicilié ..., par Me Riviere ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103319 du 5 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 janvier 2001, du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 août 2001, ainsi que de la décision de refus de titre de séjour du 3 mai 2001 du préfet de la Haute-Garonne et de la décision de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2001 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne à délivrer à M. X une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, alors applicable : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 18 janvier 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision implicite de son recours gracieux formé le 22 juin 2001, M. X, ressortissant algérien, entré en France le 23 février 2000 sous couvert d' un visa de court séjour, fait valoir qu'il aurait fait l'objet de menaces par des individus appartenant à un groupe armé ; que, toutefois, les attestations qu'il a produites, établies, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, en termes très généraux et imprécis, sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait, ainsi que son épouse, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, faute d'établir, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, que sa vie ou sa liberté aurait été menacée en Algérie, M. X n'est pas fondé à prétendre que la décision du ministre de l'intérieur du 18 janvier 2001 rejetant sa demande d'asile territorial et la décision implicite rejetant son recours gracieux seraient entachées d' erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X soutient que son épouse et deux de ses filles résident en France, il ressort des pièces du dossier que ces personnes se trouvent elles-mêmes en situation irrégulière, et qu'eu égard à la brièveté du séjour, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 mai 2001 opposant un refus de séjour, n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale, garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, le préfet pouvait également retenir le motif tiré de l'absence de visa de long séjour, pour refuser à M. X un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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N°03BX02208