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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX02016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX02016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2003, présentée pour Me X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Raynal Krasker, domicilié 20 Place J B Durand à Agen (47031), par Me Lury, avocat ;

Me X... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 22 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agen à lui payer la somme de 17 239, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2000, au titre de l'exécution du march

que la SARL Raynal Krasker a conclu avec cette collectivité le 6 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2003, présentée pour Me X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Raynal Krasker, domicilié 20 Place J B Durand à Agen (47031), par Me Lury, avocat ;

Me X... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 22 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agen à lui payer la somme de 17 239, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2000, au titre de l'exécution du marché que la SARL Raynal Krasker a conclu avec cette collectivité le 6 décembre 1999 ;

2° de condamner la ville d'Agen à lui payer la somme de 17 239, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2000 ;

3° de condamner la commune d'Agen à lui payer une somme de 915 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat conclu le 6 décembre 1999, la commune d'Agen a confié à la SARL Raynal Krasker le lot gros oeuvre du marché de construction d'une crèche municipale ; que, par jugement du 14 novembre 2000, le Tribunal de commerce d'Agen a déclaré la SARL Raynal Krasker en liquidation judiciaire et a nommé Me X... mandataire liquidateur de cette société ; qu'en cette qualité, Me X... a demandé à la commune d'Agen, par lettre du 2 janvier 2001, de lui régler une facture, en date du 22 novembre 2000, d'un montant de 136 285, 69 F toutes taxes comprises, soit 20 776, 62 euros, au titre dudit contrat, lequel n'a pas été exécuté dans son intégralité ; que, contestant un décompte établi par le maître d'ouvrage, qui mentionne un trop perçu de 15 099, 80 F toutes taxes comprises, soit 2 301, 95 euros, par la SARL Raynal Krasker, Me X... a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d'Agen à lui payer une somme de 17 239, 98 euros, se rapportant à la facture susmentionnée ; que, par jugement du 22 juillet 2003, dont Me X... interjette appel, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme entachée d'irrecevabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales, dont il est contant qu'il est applicable au marché, et dont la commune d'Agen pouvait se prévaloir devant les premiers juges alors même qu'elle ne l'avait pas produit à l'instance : « Le maître d'oeuvre établit le décompte général … » et qu'aux termes de l'article 13.42 du même cahier : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service… » ; qu'aux termes de l'article 50.22 du même texte : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 50.23 : « La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 50.31 dudit cahier : « Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent… » ; qu'il résulte des stipulations précitées des articles 13.41 et 13.42 du cahier des clauses administratives générales que, lorsque le maître d'ouvrage n'a pas signé le projet de décompte général établi par le maître d'oeuvre ou n'a pas notifié ce décompte à l'entrepreneur par ordre de service, le décompte général n'a pas été valablement établi pour le marché considéré ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre le maître d'ouvrage en demeure d'établir le décompte général ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le maître d'oeuvre a adressé à Me X..., par lettre du 16 janvier 2001, dans le cadre du règlement financier du marché dont s'agit, un document intitulé « décompte général », ce décompte n'a été ni signé par le maître d'ouvrage, ni notifié par ordre de service, et ne pouvait, dès lors, constituer le décompte général prévu par l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales ; que le décompte adressé par la commune d'Agen à Me X... le 20 février 2002 n'a été transmis que par lettre avec avis de réception et non sous la forme d'un ordre de service, comme le prescrit ledit article 13.42 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, ce dernier document ne pouvait non plus être regardé comme le décompte général du marché ; qu'il n'est pas justifié par Me X... d'une mise en demeure adressée à la commune d'Agen l'invitant à lui notifier le décompte général ;

Considérant qu'en outre, dans la lettre qu'il a adressée à la commune d'Agen le 18 avril 2002 pour contester le décompte transmis le 20 février précédent, Me X... s'est borné à indiquer que le montant total des travaux réalisés devait être arrêté, selon lui, à la somme de 752 582 F hors taxes et que, compte tenu des règlements antérieurs, la collectivité était redevable de la somme de 94 554, 25 F hors taxes ; que cette lettre, qui fait seulement référence à la facture de la société en date du 22 novembre 2000, dont le montant ne correspond pas, contrairement à ce qui est indiqué, au montant total des travaux réalisés selon Me X..., ne comporte aucune contestation motivée ; que, dans ces conditions, la lettre de Me X... ne saurait être regardée comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Agen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer Me X... la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Me X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Raynal Krasker, à payer à la commune d'Agen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Me X..., mandataire liquidateur de la SARL Raynal Krasker, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02016
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx02016 ?
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