Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, présentée pour Mme Catherine Y, domiciliée ..., par Me Stark ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mesures en date des 24 janvier et 15 mars 2001 par lesquelles le directeur des hôpitaux de Lannemezan aurait décidé de maintenir Billy X, son fils alors mineur, en hospitalisation à temps partiel puis à temps plein ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux de Lannemezan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y demande l'annulation du jugement en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mesures, en date des 24 janvier et 15 mars 2001 par lesquelles le directeur des hôpitaux de Lannemezan aurait décidé de maintenir Billy X, son fils alors mineur, en hospitalisation à temps partiel puis à temps plein ;
Considérant que le Tribunal administratif de Pau, pour rejeter la demande de Mme Y, s'est fondé sur la circonstance que le directeur des hôpitaux de Lannemezan s'est borné à exécuter la décision des services administratifs auxquels le jeune Billy X a été confié par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé et Mme Y n'est pas fondée à en contester la régularité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en continuant à accueillir, au sein de l'unité pour adolescents des hôpitaux de Lannemezan, le jeune Billy X, postérieurement à l'ordonnance, en date du 23 janvier 2001, par laquelle la garde du jeune Billy était confiée au service de protection de l'enfance de l'Indre après avoir été confié au service départemental de protection de l'enfance de la Haute-Garonne, le directeur du centre hospitalier de Lannemezan n'a pris aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COUILLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les hôpitaux de Lannemezan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à Mme Y la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme Y à payer aux hôpitaux de Lannemezan la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des hôpitaux de Lannemezan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°03BX01677