Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 28 avril 2003, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2000, par laquelle le conseil municipal de Lüe a donné son accord pour l'achat d'une parcelle appartenant à M. ;
- d'annuler cette délibération ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,
- les observations de Me Loubere pour la commune de Lüe,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement, du 27 février 2003, du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2000, par laquelle le conseil municipal de la commune de Lüe a donné son accord pour l'achat d'une parcelle appartenant à M. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : «Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet soit en leur nom personnel soit comme mandataire » ;
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 24 mars 2000, retirant et remplaçant une précédente délibération du 26 novembre 1999, le conseil municipal de Lüe a donné son accord pour l'achat d'une parcelle appartenant à M. , au prix de 45 francs le mètre carré ; que cette acquisition des terrains de M. , faite à un prix comparable à l'acquisition des terrains d'autres propriétaires, avait pour objet la réalisation d'un aménagement routier ; que la circonstance que par cette délibération, à laquelle M. n'a pas participé, le conseil municipal ait approuvé l'achat de cette parcelle à un prix identique à celui fixé dans la délibération en date du 26 novembre 1999, à laquelle avait pris part M. , n'est pas de nature à entacher la délibération en litige d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 2131-11 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lüe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Lüe la somme de 800 euros qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser une somme de 800 euros à la commune de Lüe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N°03BX00915