Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 28 avril 2003, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mai 2000, par laquelle le conseil municipal de la commune de Lüe a fixé la composition de la commission d'appel d'offres ;
- d'annuler cette délibération ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de M. Balzamo, premier conseiller,
- les observations de Me Loubere pour la commune de Lüe,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lüe du 26 mai 2000, fixant la composition de la commission d'appel d'offres pour le marché de réalisation d'une station de déferrisation ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « … La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants : I. (…) - Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.» ; qu'aux termes de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales : «Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation» ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours de l' élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif » ; que ces dispositions sont applicables aux protestations dirigées contre les élections des membres des commissions d'appel d'offres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats des élections à la commission d'appel d'offres ont été proclamés le 26 mai 2000 ; qu'ainsi, par application de l'article R. 119 du code électoral, M. X disposait, pour présenter une protestation contre ces opérations électorales, d'un délai de cinq jours qui a expiré le 1er juin 2000 ; que la protestation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 juillet 2000 ; que, dès lors, les conclusions de M. X étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, d'annuler le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Pau a statué sur ces conclusions, dont il est dessaisi en vertu de l'article R. 121 du code électoral, et de rejeter, pour les motifs susindiqués, la protestation de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant que la requête de M. X ne présente pas un caractère abusif ; qu'ainsi, les conclusions de la commune de Lüe qu'elles soient regardées comme tendant à l'application de l'article R. 741-12 ou comme tendant au versement de dommages-intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la commune de Lüe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 27 février 2003 est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par M. X contre les élections à la commission d'appel d'offres de la commune de Lüe est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N°03BX00914