Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2003, présentée pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège est 1 Place Marguerite Laborde à Pau (64), représentée par son directeur et pour Mme Pascale -TUROUNET, domiciliée..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, Rémi , par Me Z... ;
la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES et Mme -TUROUNET demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001393 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande, en condamnant la commune des Eaux-Bonnes à verser une somme de 1625 euros à Mme -TUROUNET et 4142,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2000, ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) de déclarer la commune des Eaux-Bonnes responsable des dommages subis par Rémi -TUROUNET, victime d'une chute lors de l'utilisation d'un agrès sur le parcours santé de la commune et de la condamner à verser à Mme -TUROUNET une somme de 20.733,07 euros en réparation du préjudice corporel de son fils et à verser une somme de 8.285,66 euros à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES représentant les prestations qu'elle a versées à la victime avec les intérêts légaux à compter du jour de sa demande et une somme de 762,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de donner acte à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES de ses réserves de réclamer le remboursement de toute prestation ultérieure au titre notamment des risques d'anomalie de croissance de la victime en raison de l'accident ;
4°) de condamner la commune des Eaux-Bonnes à verser une somme de 914,69 euros à Mme -TUROUNET et la somme de 457,35 euros à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,
- les observations de Me X... pour la commune des Eaux-Bonnes,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 13 août 1996, Rémi , âgé de neuf ans, s'est fracturé le coude droit en chutant d'un agrès, de type échelle horizontale, du parcours santé de la commune des Eaux-Bonnes ; que le Tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, retenu la responsabilité de la commune , mais l'a atténuée à hauteur de 50 % du préjudice en raison de la faute de la victime ; que Mme -TUROUNET et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES demandent que la commune soit déclarée entièrement responsable de l'accident et par la voie de l'appel incident, la commune demande l'annulation du jugement, en soutenant que la faute de la victime l'exonère de toute responsabilité ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Rémi trouve son origine dans le descellement d'un des barreaux de l'échelle, qui a tourné au moment où celui-ci l'empoignait ; que la commune n'établit ni que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas la cause directe du préjudice, ni que le jeune Rémi faisait de l'ouvrage un usage anormal, en se bornant à faire valoir que si la mauvaise fixation des barreaux de l'échelle pouvait être à l'origine d'une chute dans le cadre d'une utilisation normale de cet équipement, une telle chute n'aurait pu provoquer que des blessures aux membres inférieurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parcours de santé était ouvert au public et ne faisait pas l'objet d'une signalisation en interdisant l'utilisation aux enfants ; qu'il ne peut être reproché à la mère de la jeune victime un défaut de surveillance en laissant son fils utiliser un agrès du parcours santé de la commune des Eaux-Bonnes, d'autant plus, qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'il ait existé à proximité un autre parcours spécialement réservé aux enfants ; que, par suite, c'est à tort, que pour exonérer à hauteur de la moitié de sa responsabilité la commune des Eaux-Bonnes, le Tribunal administratif de Pau a retenu la faute de la victime ;
Sur le préjudice :
Considérant que Rémi a subi, à la suite à cet accident, divers troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les souffrances endurées ont été évaluées à un niveau de 3,5 sur 7, le préjudice esthétique à un niveau de 1,5 sur 7 et que le préjudice d'agrément a été temporaire ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des divers troubles subis dans ces conditions d'existence, y compris durant la période d'incapacité temporaire totale, par Rémi en les fixant à 3 250 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice en réparation de l'accident subi par Rémi , auquel il y a lieu d'incorporer la somme de 8 285,66 euros exposée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES au titre des frais médicaux, s'élève à 11.533,66 euros ;
Sur les droits de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. » ;
Considérant que les frais médicaux engagés par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES nécessités par l'état de Rémi s'élèvent à la somme de 8.285,66 euros ; que la commune des Eaux-Bonnes doit être condamnée à rembourser cette somme à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondée à demander que la somme que la commune des Eaux-Bonnes a été condamnée par les premiers juges à lui verser soit portée de 4.142,83 euros à 8.285,66 euros ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner, aux parties, actes des réserves qu'elle peuvent formuler ; que les conclusions ayant un tel objet présentées par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES ne sauraient être accueillies ;
Sur les droits de la victime :
Considérant qu'après déduction de la créance de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES du montant du préjudice total, l'indemnité due à la victime s'élève à 3.250 euros ; que Mme -TUROUNET est fondée à demander que la somme que la commune a été condamnée à lui verser en première instance soit portée à ce montant ;
Sur les conclusions présentées par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que le Tribunal administratif de Pau a déjà fait bénéficier la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES de l'indemnité prévue au 5è alinéa l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; que ces conclusions présentées à nouveau en appel doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme -TUROUNET et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à la commune des Eaux-Bonnes une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circontances de l'espèce, de condamner la commune des Eaux-Bonnes à verser, à Mme -TUROUNET une somme de 914,69 euros et à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, pour laquelle elle ne fait pas double emploi avec celle prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, la somme de 457,35 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune des Eaux-Bonnes a été condamnée à payer à Mme -TUROUNET par le jugement du Tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2003 est portée à 3.250 euros (trois mille deux cent cinquante euros).
Article 2 : La somme que la commune des Eaux-Bonnes a été condamnée à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES par le même jugement est portée à 8.285,66 euros (huit mille deux cent quatre-vingt cinq euros et soixante-six centimes d'euros).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune des Eaux-bonnes versera à Mme -TUROUNET une somme de 914,69 euros et à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES la somme de 457,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Y... Pascale -TUROUNET et de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, ainsi que les conclusions de la commune des Eaux-Bonnes, sont rejetés.
4
N°03BX00692